Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 85/256 DU 26 Février 1985 - PORTANT INSTITUTION ET ORGANISATION DES Home-Ateliers
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 84/29 du 4 février 1984 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 81/295 du 23 juillet 1981 portant organisation du Ministère des Affaires sociales ;
DECRETE :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — (1) Il est institué au sein du Ministère des Affaires Sociales des établissements spécialisés de rééducation et de réinsertion des jeunes femmes inadaptées sociales, en danger moral ou issues de familles nécessiteuses, dénommés " Home-Ateliers ".
(2) Les " Home-Ateliers " sont créés par arrêté présidentiel.
(3) Ils sont rattachés au Secrétariat Général, et soumis au contrôle technique de la Direction du Développement social.
CHAPITRE II
DE L'ADMINISTRATION
Art. 2 — L'Administration d'un " Home-Ateliers " comprend :
un conseil de Direction ;
une Direction ;
une Commission de recrutement ;
éventuellement un conseil de maison.
SECTION I
DU CONSEIL DE DIRECTION
Art. 3 — Présidé par le Ministre chargé des Affaires Sociales ou son représentant, le Conseil de Direction comprend :
un représentant du Ministère de l'Education Nationale
un représentant du Ministère des Finances ;
un représentant du Ministère chargé de l'artisanat ;
un représentant du Ministère du Travail et de la prévoyance Sociale ;
un représentant du Ministère de la Justice ;
un représentant du Ministère de la Santé publique ;
un représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;
un représentant du Ministère de la Condition Féminine ;
le Gouverneur du lieu d'implantation ou son représentant ;
le Préfet du département ;
le Chef du service provincial des Affaires Sociales concerné ;
Le responsable départemental des Affaires Sociales concerné.
Le président du Conseil de Direction peut inviter toute personne de son choix, en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil, avec voix consultative.
Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur de l'établissement.
Art. 4 — Les fonctions de Président et de membre du Conseil de Direction sont gratuites. Toutefois, le Président et les membres du Conseil de Direction perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre des Finances.
Il est servi aux participants qui ne sont pas des agents publics des frais de déplacement correspondant à ceux des fonctionnaires du groupe II.
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