Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 84-1107 DU 27 Août 1984 - FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PRIVES
Le Président de la République,
Vu le Décret n° 77/180 du 6 Juin portant organisation du ministère de la santé publique,
Décrète :
Art. premier — Les analyses médicales sont les actes biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies.
Ces actes sont :
L'examen des tissus, des sécrétions et des excrétions du corps humain ou animal et des liquides du corps au moyen de diverses méthodes et techniques chimiques, microscopiques, bactériologiques, sérologiques, immunologiques et autres techniques manuelles ou automatisées
La préparation et la normalisation des réactifs, étalons, souches, et autres produits qui servent exclusivement à l'usage du laboratoire
La collecte et la conservation des échantillons.
Art. 2 — Un laboratoire d'analyses médicales peut être ouvert et exploité ou dirigé par une personne physique ou morale.
Art. 3 — (1) L'ouverture et l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales par une personne physique est soumise à une autorisation préalable.
(2) Cette autorisation est accordée par arrêté du Président de la République au vu d'un dossier comprenant les pièces ci-après :
Une demande timbrée précisant :
les nom et prénoms du demandeur ;
les catégories d'analyse à pratiquer.
les copies des diplômes exigés ;
l'attestation de présentation des originaux desdits diplômes ;
d'un plan des locaux devant abriter le laboratoire, ainsi que la liste des principaux appareils qui seront acquis.
Art. 4 — Une fois l'autorisation accordée, il est attribué au laboratoire un numéro d'inscription par le ministre de la santé publique.
Ce numéro doit figurer sur les bulletins d'analyses délivrés par ledit laboratoire sous la forme obligatoire suivante : "Laboratoire enregistré sous le numéro ...".
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