Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 83/170 DU 12 Avril 1983 - RELATIF AU REGIME DE LA FAUNE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 81 /13 du 27 novembre 1981 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

D E C R E T E

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DES DEFINITIONS

Art. 1 —  Une réserve naturelle intégrale est un périmètre dont les ressources de toutes natures bénéficient d'une protection absolue.

Dans une réserve naturelle intégrale, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, est strictement interdite.

Toutefois, en vue de la recherche, le Délégué Général au Tourisme peut, à titre exceptionnel, en autoriser l'accès ou le survol à basse altitude aux personnes ou institutions habilitées, à condition qu'elles soient accompagnées d'un responsable de l'Administration chargée de la Faune.

Art. 2 —  Une réserve de faune désigne une aire

- mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;

- dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont interdits sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction et leur contrôle ;

- où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.

Art. 3 —  (1) Un parc national désigne un périmètre d'un seul tenant dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de soustraire toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Sont prises en considération à ce titre :

-

la préservation d'espaces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ;

-

la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migrations de la faune sauvage ;

-

les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines.

(2) Il est soumis à un régime spécial et par conséquent, y sont interdits :

-

la chasse et la pêche ;

-

les activités industrielles ;

-

l'extraction des matériaux ;

-

la pollution des eaux ;

-

les activités agricoles, pastorales et forestières ;

-

la divagation des animaux domestiques ;

-

le survol par les aéronefs à une altitude inférieure à 200 mètres ;

-

l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques indigènes ou importées, sauf dans un but scientifique ou dans le cadre d'opérations d'aménagements autorisées par l'Administration chargée des parcs nationaux.

Art. 4 —  Un sanctuaire est une aire de protection dans laquelle seules les espèces animales ou végétales nommément désignées bénéficient d'une protection absolue.

La liste de ces espèces est définie par arrêté du Délégué Général au Tourisme.