Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83/169 DU 12 Avril 1983 - FIXANT LE REGIME DES FORETS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la constitution ;
VU la loi N° 81/13 du 27 novembre 1981, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
DECRETE :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE
Art. 1er — (1) La régénération des forêts a pour but d'assurer la pérennité du patrimoine forestier national.
(2) La régénération des forêts domaniales doit respecter les prescriptions des plans d'aménagement correspondants. Elle est assurée par un organisme spécialisé.
(3) Les modalités de régénération des forêts des collectivités publiques ou des particuliers doivent être approuvées par l'Administration chargée des Forêts au cas où cette régénération est assurée par eux-mêmes ou par un organisme de leur choix.
TITRE II
EXPLOITATION DES FORETS
CHAPITRE I
DES FORETS DOMANIALES
SECTION I
DEFINITIONS ET DROITS D'USAGE
Art. 2 — Pour l'application du présent décret, constitue :
(1) Une réserve naturelle intégrale : un périmètre dont les ressources bénéficient d'une protection absolue. Y sont notamment interdits : les exploitations forestières, agricoles, pastorales ou minières ; les fouilles, prospections, sondages, terrassements, constructions ainsi que tous les travaux de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, la pollution des eaux, l'introduction d'espèces botaniques locales ou importées, et d'une manière générale, toute intervention humaine non autorisée par l'Administration forestière, susceptible d'engendrer des perturbations dans l'équilibre de la flore.
(2) Une forêt de production : un périmètre destiné principalement à la production des bois d'œuvre et de service ou de tout autre produit forestier.
(3) Une forêt de protection : un périmètre dont l'objet principal est la protection du sol, du régime des eaux ou de certains écosystèmes présentant un intérêt scientifique.
(4) Une forêt récréative : un périmètre dont l'objet est de créer ou de maintenir un cadre de loisir, en raison de son intérêt esthétique, artistique, touristique, sportif ou sanitaire.
(5) Un périmètre de reboisement : un terrain destiné à être régénéré.
(6) Un jardin botanique : un site présentant un intérêt scientifique, esthétique ou culturel et groupant des plantes spontanées ou introduites bénéficiant d'une protection absolue.
Art. 3 — (1) Hormis le cas des réserves naturelles intégrales, des périmètres de reboisement et des jardins botaniques où toute intervention humaine non autorisée par l'Administration Forestière est interdite, les populations locales conservent dans les forêts domaniales des droits d'usage qui consistent pour elles dans l'accomplissement à l'intérieur de ces forêts, d'activités traditionnelles telles que la collecte des produits forestiers secondaires : raphia, palmier, bambou, rotin, bois de chauffage et produits alimentaires.
(2) Le décret portant classement d'une forêt de production ou de récréation fixe, pour chaque cas, les droits d'usage reconnus aux populations locales notamment la liste des produits forestiers susceptibles d'être récoltés ainsi que les possibilités d'utilisation du sol.
(3) L'extraction du sable, du gravier, ou de la latérite à l'intérieur des forêts domaniales doit s'effectuer après avis du Ministre chargé des Forêts et conformément à la réglementation sur les carrières.
SECTION II
CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DES FORETS
Art. 4 — Le classement d'une forêt au domaine privé de l'Etat est sanctionné par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé des Forêts, sur présentation d'un dossier comprenant :
un plan de situation ;
une note technique précisant le but visé par ce classement ;
le procès verbal de la Commission prévue à l'Article (5) ci-dessous.
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