Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 83-127 DU 09 Mars 1983 - FIXANT LES CONDITIONS DE LIQUIDATION DES DROITS DE DOUANE A L'EXPORTATION SUR LE CAOUTCHOUC

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°82-476 du 13 octobre 1982 réorganisation le ministère des Finances,

Décrète :

Art. premier —  La valeur à l'exportation retenue comme base de taxation du caoutchouc est celle qui figure au tableau des mercuriales douanières.

Art. 2 —  Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la taxe douanière ad valorem perçue à l'exportation du caoutchouc ne sera pas liquidée lorsque le cours moyen constaté, défini à l'article 3 ci-après, sera inférieur à 350 francs C.F.A le kg pour la qualité R.S.S. n°1 et à 300F pour le SM R 20.

Art. 3 —  Le cours moyen mensuel est défini par la moyenne arithmétique des cours quotidiens mondiaux FOB/Douala du caoutchouc publiés dans le courant du mois calendaire précédent l'exportation.

Art. 4 —  Le cours plancher fixé à l'article 2 ci-dessus sera révisé en tant que de besoin sur la base des comptes et bilans des sociétés exportatrices.