Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 82/620 DU 30 Novembre 1982 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 82/537 DU 26 Octobre 1982 ACCORDANT UNE DOTATION MENSUELLE EN CARBURANT A CERTAINS RESPONSABLES ET UNE PRIME DE TRANSPORT AU PERSONNEL EN SERVICE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu le Décret n° 82/537 du 26 octobre 1982 accordant une dotation mensuelle en carburant à certains responsables et une prime de transport au personnel en service à la Présidence de la République ;

DECRETE :

Art. 1er —  Les articles 1er et 2 du décret susvisé n° 82/537 du 26 octobre 1982 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Art. 1er —  (nouveau) : 1) Il est accordé, conformément au tableau ci-dessous, une dotation mensuelle en carburant au personnel de la Présidence de la République en service dans l'enceinte du Palais de l'Unité et à la Direction Centrale de l'Informatique et de la Téléinformatique (DCIT) :

FONCTIONS

DOTATION MENSUELLE EN LITRES

Conseiller Technique, Chargé de Mission, Attaché

200

Directeur, Directeur Adjoint, Sous-Directeur, Chef de Service (et assimilés)

150

Adjoint au Chef de Service, Chef de Bureau

100

2) La dotation mensuelle en carburant visée à l'alinéa précédent est exclusivement accordée aux responsables justifiant d'un véhicule personnel utilisé aux fins de service.

3) Le reste du personnel n'assumant pas de responsabilités mais justifiant d'un véhicule personnel utilisé aux fins de service bénéficie d'une dotation mensuelle en carburant fixée à cent (100) litres.

Art. 2 (nouveau) :  —  1) Les responsables et le reste du personnel ne justifiant pas d'un véhicule personnel utilisé aux fins de service perçoivent une prime mensuelle de transport égale à cinq (5) fois le prix du carnet d'abonnement hebdomadaire (quatre voyages par jour) de la Société des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC).

2) Cette prime mensuelle de transport constitue un élément du traitement ou de salaire du personnel bénéficiaire intéressé.

Art. 2 —  Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.