Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 82/412 DU 09 Septembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'OCTROI DES SECOURS DE L'ETAT AUX INDIGENTS ET AUX NECESSITEUX
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Sous réserve de cas relevant du régime de la protection civile, toute personne physique de nationalité camerounaise réputée indigente ou nécessiteuse peut prétendre au bénéfice des secours institués par le présent décret.
Art. 2 — Est, au terme de l'article 1er ci-dessus, après enquête sociale, réputée indigente et nécessiteuse :
toute personne handicapée physique ou mentale ne pouvant en raison de son état, participer à l'effort productif générateur des revenus ;
toute personne rendue temporairement telle en raison de circonstances imprévisibles.
CHAPITRE II
DE L'OCTROI DES SECOURS
Art. 3 — Les secours sont répartis en deux catégories :
Les secours immédiats ou de première urgence, liés à la satisfaction des besoins nés de tout cas social réclamant une assistance publique immédiate ou ponctuelle ;
les secours durables liés aux cas sociaux nécessitant une aide publique soutenue.
Art. 4 — (1) Les secours visés à l'article 3 sont cumulables.
(2) Ils sont accordés essentiellement en nature sous forme de dons ou de prestations de service, et à titre exceptionnel, en espèce.
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