Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 81-159 du 04 Mars 1981, réglementant le contrôle de la perception du prix du transport, sur les services de transport public de personnes par route et par lagune.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963, relative aux peines applicables en matière de contravention et aux amendes forfaitaires ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Tout voyageur utilisant un service de transport public de personnes par route ou par lagune, régulièrement autorisé, est tenu de présenter à toute réquisition un titre de transport.

Ce titre lui est obligatoirement délivré par l'entreprise de transport dans les gares, véhicules ou bateaux, en paiement du prix du parcours à effectuer.

Art. 2 —  Lorsque la perception du prix du transport ou le contrôle des titres de transport s'effectuent dans les gares, il est interdit à tout voyageur d'entrer dans les véhicules ou bateaux, sans être en possession de son titre de transport.

Art. 3 —  Lorsque la perception du prix du transport ou le contrôle des titres de transport s'effectuent dans les véhicules ou bateaux, tout voyageur est tenu, dès son embarquement, de payer à l'agent de perception le prix de la place qu'il occupe, ou de lui présenter son titre de transport.

Art 4. — Tout voyageur qui, en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, n'a pas acquitté le prix du transport pour lui-même et les bagages qui l'accompagnent, et n'est pas en mesure de présenter un titre de transport valable pour le parcours effectué, à la faculté d'arrêter toute poursuite en payant immédiatement une indemnité forfaitaire, dont le taux est prévu par les tarifs homologués.

Le paiement de cette indemnité, qui s'ajoute à celui de l'insuffisance de perception, calculée conformément aux tarifs, est effectué entre les mains des agents assermentés de l'entreprise, chargés du contrôle des titres de transport. Le montant de cette indemnité est acquis par l'entreprise.

L'agent chargé d'encaisser l'indemnité forfaitaire est tenu de délivrer, lors de chaque perception, une quittance extraite d'un carnet à souches d'un modèle approuvé par le ministre chargé des Transports.

Si le contrevenant n'effectue pas immédiatement le paiement de l'insuffisance de perception régulièrement due, ainsi que de l'indemnité forfaitaire, procès-verbal est dressé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.

Art. 5 —  Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret constituent des contraventions de la première classe et sont punies comme telles d'une amende de 200 à 2.000 francs inclusivement.

Ces contraventions sont constatées par les officiers et agents de Police judiciaire, ainsi que par 'es agents de l'entreprise de transport spécialement désignés par arrêté du ministre chargé des Transports, lesquels, avant d'entrer en fonction, prêtent serment devant le tribunal ou la section de tribunal du lieu où ils sont en service.