Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 80/142 DU 28 Avril 1980 - COMPLETANT LE DECRET N° 79-085 DU 13 Mars 1979 - FIXANT LA TARIF DES HUISSIERS ET AGENTS D'EXECUTION

Le président de la République

Vu la constitution;

Vu le décret n°79-085 du 13 mars 1979 fixant le tarif des huissiers et agents d'exécution;

DECRETE

Art. premier —  Les articles 7 et 19 du décret n° 79-085 du 13 mars 1979 sont complétés comme suit :

Art. 7 (nouveau).-  —  Il est alloué :

1° aux gardiens pour frais de l'ensemble des objets saisis, par jour et pendant le premier mois......150 frs.

A partir du deuxième mois .......... 100 frs.

2° Aux officiers de la police judiciaire ou leurs adjoints éventuellement requis pour les droits de présence aux saisies ou aux constats.................. 800 frs.

Art. 19 (nouveau).-  —  1° En toutes matières lorsque les moyens de transport ne sont pas fournis par l'administration ou les parties, les huissiers et les agents d'exécution perçoivent une indemnité forfaitaire de voyage qui est fixée ainsi qu'il suit :

a)

lorsqu'ils ne se transportent pas à plus de 5 kilomètres du siège de leur juridiction, cette indemnité est fixée à 250 francs au delà de 5 kilomètres elle est calculée à raison de 50 francs par kilomètres parcouru tant à l'aller qu'au retour ;

b)

lorsqu'ils font pendant un même voyage plusieurs actes dans la même localité ou dans les localités différentes, mais pour lesquelles une partie du voyage est commune, les indemnités kilométriques sont réparties par égale portion sur chaque original.

Il sera toutefois alloué dans ce dernier cas un supplément de 200 francs par original.

Si le déplacement a lieu par chemin de fer, cette indemnité est égal au prix du billet en première classe aller et retour pour la distance parcourue.

2° lorsque l'huissier ou l'agent d'exécution ne peut instrumenter qu'avec le concours d'un interprète, celui-ci perçoit:

- un droit d'interprète de........ 150 frs.

Plus le cas échéant une indemnité de voyage égale à la moitié de celle perçue par l'huissier ou l'agent d'exécution.

L'huissier ou l'agent d'exécution doit annexer à ses états trimestriels :

a)

un décompte des sommes dues à l'interprète et requises en taxe sur lequel seront mentionnées l'identité complète et l'adresse de l'interprète;

b)

le reçu délivré par l'interprète des sommes qu'il a effectivement perçues au titre du trimestre précédent.

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel de la république unie du Cameroun en français et en anglais.

Yaoundé le 28 avril 1980

Le président de la république

AHMADOU AHIDJO.