Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRETn°79-964 du 12 Décembre 1979, portant réglementation du brevet, des qualifications et des conditions de travail du personnel commercial de bord des sociétés de Transport aérien.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 63-528 du 26 décembre 1963, relative à l'Aviation civile et commerciale et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 77-694 du 28 septembre 1977, portant attributions du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme ;

Vu le décret n° 67-431 du 5 octobre 1967, modifié, relatif à la réglementation des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'Aéronautique civile ;

Vu l'arrêté n° 1928 du 2 décembre 1977, portant attributions et organisation de la direction centrale de l'Aéronautique civile ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER

Art. PREMIER —  Champ d'application

Le présent texte complète le décret n° 67-431 du 5 octobre 1967, modifié, relatif à, la réglementation des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'Aéronautique civile.

Il s'applique au personnel commercial de bord recruté par les sociétés de Transport aérien pour servir à bord de leurs propres aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire, ou des aéronefs qu'elles peuvent affréter.

Art. 2 —  Terminologie

Les expressions et termes employés dans le présent décret ont les significations suivantes :

Personnel commercial de bord

Personnel chargé, à bord d'un aéronef en exploitation commerciale, d'assurer la sécurité dans la cabine ainsi que le service aux passagers et ou de superviser lesdits sécurité et service.

Le personnel commercial de bord visé à l'article premier comprend :

Les hôtesses de l'Air et les stewards ;

Les chefs de Cabine ;

Les instructeurs et instructrices ;

Les personnels d'encadrement.

Exploitant d'aéronefs

Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs aéronefs.

Aéronefs

Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Membre d'équipage

Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol.

Conditions minimales

Conditions limites en-dessous desquelles l'exploitation commerciale des aéronefs -l'est pas autorisée.

Brevet

Diplôme sanctionnant l'ensemble des connaissances générales, théoriques et pratiques requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste acquis à son titulaire.

Licence

« Titre conférant officiellement au titulaire d'un brevet, le droit, pour une période déterminée, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondantes à ce brevet.

Commandant de Bord

Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.

Art. 3 —  Attributions

Les hôtesses et stewards sont chargés à bord :

De la sécurité et du confort des passagers, dans le cadre des instructions de la société et du commandant de bord

Du service des prestations aux passagers, suivant les usages internationaux et dans les meilleures conditions d'hygiène ;

De certaines tâches d'administration et de trafic, telles que pointage des passagers, vérifications des quantités de marchandises, prestations, vaisselles, etc. embarquées et débarquées.

Les chefs de Cabine sont recrutés parmi les hôtesses et stewards ayant au minimum deux années d'ancienneté dans l'emploi et à la société, après un concours interne.

Les instructeurs et instructrices sont sélectionnés parmi les chefs de' Cabine ayant au moins deux années d'ancienneté dans la fonction et ayant des aptitudes pédagogiques jugées suffisantes pour l'exercice de ladite fonction. Ils sont nommés après avoir effectué avec succès un stage homologué.