Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 79-200 DU 25 Mai 1979 - MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 77-292 DU 04 Août 1977.
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 77-292 du 4 août 1977 fixant la rémunération et les avantages en nature des dirigeants des sociétés d'économie mixte et des établissements publics ;
Décrète :
Art. 1 — Les articles 6, 8 et 12 du décret n°77-292 du 4 août 1977 sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 6 (nouveau).- — Il est alloué aux présidents directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs des établissements publics à caractère administratif, industriel ou commercial, un traitement global mensuel comprenant un salaire de base, une indemnité de responsabilité et une indemnité de représentation dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après en fonction de la catégorie de l'établissement public. Le reste de l'article sans changement.
Art. 8 — alinéa 2 (nouveau).a) La prime de rendement n'est accordée qu'aux directeurs des sociétés d'économie ou d'établissements publics qui réalisent effectivement des bénéfices.
Le montant de cette prime ne peut excéder deux fois le montant du salaire mensuel.
b) La prime de rendement est également accordée aux directeurs des sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics dont la situation financière s'améliorant nettement, se traduit par une diminution progressive de la subvention annuelle éventuellement reçue de l'Etat.
Le montant de la prime ne peut dans ce cas excéder le montant du salaire mensuel.
Dans tous les cas l'octroi de la prime de rendement intervient après l'approbation de la décision d'administration par l'autorité de tutelle.
Les alinéas 1 et 3 de l'article 8 demeurent sans changement.
Art. 12 (nouveau).- — Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, des salaires, indemnités et tous autres avantages supérieurs à ceux prévus au présent décret, peuvent être accordés sur proposition de la commission spéciale prévue à l'article 13 ci-après, aux dirigeants des sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics dont l'impact économique est particulièrement important.
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