Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 78-76 DU 11 Mars 1978 - PORTANT REGLEMENTATION DES PARCS NATIONAUX

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 73-18 du 22 mai 1973 fixant le régime forestier national ;

Vu le décret n° 75-400 du 28 juin 1975 créant la Délégation générale au tourisme,

Vu le décret n° 75-733 du 25 novembre 1975 organisant la délégation générale au tourisme, ensemble les textes modificatifs subséquents,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

Classement et déclassement des parcs nationaux

Art. premier —  Un parc national désigne un périmètre classé au domaine de l'Etat et dont le sol, la flore et la faune bénéficient d'une protection particulière.

Art. 2 —  Le parc national doit être d'un seul tenant.

Art. 3 —  La création, l'extension ou le déclassement d'un parc national est effectué par décret.

Art. 4 —  La création d'un parc national nécessite la constitution par le responsable provincial chargé de la gestion et de la protection des parcs nationaux, en liaison avec le chef de la conservation forestière, d'un dossier comprenant :

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un plan donnant toutes les précisions sur la zone à classer ;

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une note technique dégageant les motifs de classement et spécifiant la végétation, les populations animales, les sites et paysages à protéger.

Ce dossier dont copie est adressée au ministère de l'agriculture est transmis à la délégation générale au tourisme, à la diligence de laquelle le public est informé du projet de classement par un avis inséré au Journal officiel et affiché dans les préfectures, sous-préfectures, chefs-lieux de districts et mairies dont les territoires sont inclus dans la zone concernée.