Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 76-372 DU 02 Septembre 1976 - PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
Le Président de la République,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975;
Vu la loi n° 64-LF-23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-467 du 28 juin 1975 portant réorganisation du gouvernement,
Décrète :
titre I
dispositions générales.
Art. 1 — Les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit par l'agriculture ou la pêche, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par le présent décret.
Pour l'application de la présente réglementation, le terme établissement désigne aussi bien les établissements industriels que les établissements commerciaux classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Le terme industrie, désigne l'activité commerciale industrielle classée.
Le terme industriel, désigne le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé.
Art. 2 — Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations, et qui ne peuvent être installés dans une zone d'habitation prévue dans un plan d'urbanisme.
La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article premier.
La troisième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.
Les modalités d'application du présent article, et notamment le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de ces établissements.
Art. 3 — Les établissements classés dans la première ou la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les établissements de la troisième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée à l'autorité chargée des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes qui statue après enquête et avis du maire et des services techniques compétents, notamment les services d'hygiène et d'urbanisme.
Un arrêté du Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, détermine la forme des demandes d'autorisation et des déclarations, avec indication des divers renseignements ou plans à produire à l'appui de celles-ci.
titre ii
dispositions applicables aux établissements soumis à autorisation.
Art. 4 — (1) Les demandes d'autorisation des établissements de première et deuxième classes font l'objet d'une enquête de commodo et incommodo, ordonnée par le Ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui nomme à cet effet un commissaire enquêteur.
(2) L'ouverture de cette enquête est publiée :
a) Par les soins du Maire de la commune du lieu de situation de l'établissement et aux frais de l'établissement, par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, le nom du commissaire enquêteur, et font connaître s'il y a lieu, les moyens d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires.
Le rayon d'affichage qui ne devra pas dépasser cinq kilomètres est déterminé pour chaque établissement par l'arrêté de classement.
b) Par un avis inséré au Journal officiel et dans la presse locale, comportant les mêmes indications que ci-dessus, et par une diffusion à la radio le jour de l'ouverture des opérations.
(3) Le commissaire enquêteur est assisté du responsable du service d'hygiène publique du lieu où se déroule l'enquête, qui examine la situation sanitaire de l'établissement, notamment les aspects relatifs à l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, le mode de traitement des rejets et les lieux de versement des effluents liquides et les déchets solides.
(4) La durée de l'enquête concernant des établissements de première classe est de trente jours, celle de l'enquête concernant les établissements de deuxième classe est de quinze jours.
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