Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 76-141 du. 19 Février 1976, portant modification des coefficients de correction des agents d l'étranger et déterminant les traitements et indemnités allouées aux ambassadeurs de la République de Côte d'Ivoire.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Economie et des Finances et du sinistre de la Fonction publique,
Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 61-09 du 8 janvier 1961, portant statut particulier du personnel diplomatique et consulaire ;
Vu le décret n° 61-43 du 14 janvier 1961, fixant le traitement des ambassades ;
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les fonctionnaires servant dans les postes diplomatiques à l'étranger perçoivent le traitement indiciaire net de leur grade (indemnité de résidence comprise) affecté d'un coefficient de correction qui varie 3 à 3,9 selon les pays conformément à l'annexe I du présent décret.
La retenue pour pension reste calculée sur leur traitement indiciaire brut.
Les agents temporaires bénéficient des mêmes coefficients de correction.
Ces avantages sont exclusifs de toutes autres indemnités. Toutefois, des versements compensatoires pour différence de taux de change pourront être décidés en faveur des agents en service dans certains postes diplomatiques par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et pour une période limitée jusqu'à la modification des taux de Chancellerie. Ces versements compensatoires seront mandatés séparément de la solde.
Art. 2 — Pendant le congé des fonctionnaires et agents des postes diplomatiques, le coefficient de correction appliqué à leur traitement est réduit de moitié.
Art. 3 — Les ambassadeurs reçoivent :
Un traitement uniforme de 400.000 francs C.F.A. par mois, auquel s'ajoutent les indemnités pour charge de famille de 5.000 francs C.F.A. par mois et par enfant et une indemnité de première mise d'équipement égale à un mois de solde ;
Une indemnité de correction uniforme pour tous les pays ;
Des frais de représentation ne couvrant pas les réceptions de caractère exceptionnel et variable suivant les pays.
La répartition de l'indemnité de correction et des frais de représentation selon les pays figure à l'annexe II du présent décret.
Pendant le congé des ambassadeurs, l'indemnité de correction et les frais de représentation sont réduits de moitié.
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