Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 76-083 du 01 Mars 1976 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 63-DF-121 DU 19 Avril 1963 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE VISITES DE SECURITE DES NAVIRES

(J.O.R.U.C. 1976, p. 544)

Le Président de la République,

Décrète :

Art. premier —  Les articles 1er, 3 et 4 du décret n° 63-DF-121 du 19 avril 1963 sont modifiés et complétés comme suit :

Art. 1er —  (nouveau).

Les visites de sécurité des navires, embarcations et engins de commerce, de pêche, de plaisance et de servitude prescrites au livre II, chapitre 6 du code de la marine marchande, donnent lieu à la perception des taxes ci-après

C. Visites de mise en service et visites annuelles :

d) Pirogues astreintes à une visite de sécurité, quel que soit le tonnage.

Droit fixe de 5.000 francs.

e) Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute égale ou supérieure à cent tonneaux :

Droit fixe de 7.000 francs.

f) Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute égale ou supérieure à cent tonneaux :

Droit fixe de 7.000 francs majoré d'un droit proportionnel de 30 francs par tonneau de jauge au-delà du centième avec maximum de perception de 80.000 francs.

D. Visites de partance et visites exceptionnelles.

f) Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute inférieure à trente tonneaux :

Droit fixe de 2.000 francs.

g) Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute comprise entre trente et deux cent cinquante tonneaux :

Droit fixe de 4.000 francs.

h) Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute comprise entre deux cent cinquante et deux mille tonneaux :

Droit fixe de 7.000 francs.

i) Navires ou engins d'une jauge brute comprise entre deux mille et six mille tonneaux :

Droit fixe de 12.000 francs.

j) Navires et engins d'une jauge brute égale ou supérieure à six mille tonneaux :

Droit fixe de 20.000 francs.

Art. 3 (nouveau).-  —  Les droits et taxes prévus au présent décret sont applicables aux visites de sécurité des bateaux, embarcations et engins fluviaux et versés au budget de l'Etat.

Art. 4 (nouveau).-  —  Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires appartenant à toutes personnes physiques ou morales, aux établissements et services publics à caractère industriel et commercial et aux sociétés d'économie mixte.

Les navires appartenant à l'Etat sont dispensés du paiement de ces taxes.