Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 75-739 DU 29 Novembre 1975 - FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES SALAIRES

J.o.r.u.c. 1975 p, 1525

Le Président de la République ;

Décrète :

Art. 1 —  La commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est composée de dix représentants des employeurs et de dix représentants des travailleurs.

Art. 2 —  1° Un arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale détermine annuellement la répartition de ces sièges entre les organismes syndicaux les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

2° Celles-ci désignent, pour chaque session de la commission, autant de représentants, titulaires et suppléants, qu'il leur a été attribué de sièges.

3° Chaque représentant est muni, par l'organisation qui l'a désigné, d'un mandat qui est vérifié à l'ouverture de la session.

Art. 3 —  1) La commission se réunit sur convocation du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

2) La convocation indique les date, lieu et ordre du jour de la session : elle peut se faire par voie de presse ou de radio.

Art. 4 —  1° La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents. Elle se prononce à la majorité des membres présents, et sure une base paritaire.

2° A cette fin, chacune des délégations des employeurs et des travailleurs doit disposer, au moment du vote, du même nombre de voix. Si l'une des délégations comporte le plus de représentants que l'autre, elle ne participe au vote que jusqu'à concurrence du nombre des voix dont dispose l'autre délégation ; dans ce cas, elle désigne des représentants admis à participer au vote.

3° En cas de partage des voix dans l'une des matières soumises à décision telle que définies à l'article 127, paragraphe 2 (c) du code du travail, la question est soumise à l'arbitrage du Ministre du travail et de la prévoyance sociale. Il en est de même lorsque, par application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le nombre des membres de chacune des délégations des employeurs et des travailleurs participant au vote, n'est pas au moins égal à la moitié du nombre de sièges attribués à chaque délégation.