Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 75-162 du 05 Mars 1975 PORTANT REMISE DE PEINES

(J.O.R.U.C. 1975, P. 327)

Le Président de la République,

Décrète :

Art. premier —  Des remises de peine sont accordées aux individus ci-après, définitivement condamnés à la date de signature du présent décret.

1° Condamnés à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté perpétuelle = commutation en 25 ans avec effet pour compter de la date de signature du présent décret.

2° Condamnés à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté temporaire supérieure à 20 ans = remise de peine de deux ans.

3° Condamnés à la peine de mort, commuée en une peine privative de liberté temporaire égale ou inférieure à 20 ans = remise de peine de 1 an.

4° Condamnés à une peine perpétuelle non encore commuée = commutation en 25 ans avec effet pour compter de la date de signature du présent décret.

5° Condamnés à une peine privative de liberté perpétuelle commuée en une peine temporaire supérieure à 20 ans = remise de peine de 2 ans.

6° Condamnés à une peine privative de liberté perpétuelle commuée en une peine privative de liberté temporaire égale ou inférieure à 20 ans = égale remise de peine de 18 mois.

7° Condamnés à une peine privative de liberté temporaire supérieure à 20 ans = remise de peine de 2 ans.

8° Condamnés à une peine privative de liberté temporaire égale ou inférieure à 20 ans = remise de peine de 18 mois.

9° Condamnés à une peine privative de liberté temporaire égale ou supérieure à 10 ans, mais inférieure à 20 ans = égale remise de peine de 18 mois.

10° Condamnés à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans mais inférieure à dix ans = remise de peine de 10 mois.

11° Condamnés à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an mais inférieure à cinq ans = remise de peine de 8 mois.

12° Condamnés à une peine privative de liberté inférieure à cinq ans = remise de peine de 6 mois.

Art. 2 —  En cas de plusieurs condamnations non confondues, les remises prévues à l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de la signature du présent décret, et si le condamné est encore en liberté, à celle des peines qu'il doit exécuter en premier lieu.

En cas de confusion de peines, la remise s'applique au total de la peine effective à purger.

Art. 3 —  Les remises de peine prévues à l'article 1er ci-dessus sont inapplicables :

aux individus en état d'évasion à la date de signature du présent décret ;

aux individus condamnés à la peine de mort qui ont bénéficié d'une condamnation de cette peine postérieurement au 1er janvier 1970 ;

aux individus condamnés pour vol aggravé.

Art. 4 —  Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'application du présent décret.