Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 74-749 du 03 Décembre 1974, fixant les attributions du ministre des Eaux et Forêts et portant organisation du ministère.

E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;

Vu le décret n° 74-341 du 24 juillet 1974, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Le ministre des Eaux et Forêts exerce les attributions dévolues au Gouvernement en matière de politique forestière et de protection de la Nature.

Il est chargé en particulier :

De la conservation, de la délimitation et de l'aménagement du patrimoine forestier ;

De la surveillance du domaine forestier de l'Etat et du domaine forestier des collectivités publiques et privées ;

Du développement des plantations forestières : définition du plan national de reboisement, coordination et contrôle de l'exécution des travaux de reboisement ;

De la mise en oeuvre des règles de gestion des forêts domaniales en vue de les aménager pour accroître leur potentiel de production de bois ou leur efficacité pour la protection des sols ;

De toutes les opérations se rapportant à l'inventaire du domaine forestier national ;

De la production forestière ;

De l'étude, de l'organisation et du développement des industries du bois ;

Du contrôle, des taxes et du contentieux forestiers ;

De l'établissement des statistiques forestières ;

Des écoles forestières ;

Du classement, de la conservation, de l'aménagement et de la gestion des Parcs nationaux, des réserves de Faune et des réserves botaniques ;

De la protection de la Nature ;

De la réglementation de la Chasse ;

Du développement de la Pisciculture et de la Pêche en Eaux continentales ;

De la tutelle technique de toute société ou de tout organisme d'Etat dont les objectifs entrent dans le cadre les attributions fixées par le présent décret.

Art. 2 —  Pour l'exercice de ses attributions, le ministre des Eaux et Forêts est assisté d'un secrétaire d'Etat chargé des Parcs nationaux.

Art. 3 —  Le ministère des Eaux et Forêts comprend en dehors du secrétariat d'Etat chargé des Parcs nationaux :

La direction du Cabinet :

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Un service de Presse et Documentation rattaché au Cabinet.

La direction de la Délimitation, des Aménagements et du Reboisement :

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Sous-direction de la Délimitation, du Cadastre et des Inventaires ;

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Sous-direction des Aménagements, du Classement, du Déclassement, du Reboisement.

La direction de la Production forestière :

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Sous-direction des Agréments, des Exploitants forestiers, des Groupements, des Fermages ;

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Sous-direction des Attributions, des Permis temporaires d'exploitations forestières, des Autorisations annuelles.

La direction des Industries, des Etudes et Développements ;

La direction du Contrôle forestier, des Taxes et du Contentieux ;

La direction des Affaires financières, du Personnel et de la Formation professionnelle ;

Le service autonome des Statistiques.

Art. 4 —  Le Territoire est divisé en régions forestières, elles-mêmes subdivisées en inspections, cantonnements et postes forestiers.

Chaque région a à sa tête un directeur qui a rang de directeur d'Administration centrale. Il exerce au niveau de sa circonscription les attributions dévolues au ministre des Eaux et Forêts. En attendant la mise en place des inspections forestières, il est auprès des préfets de sa région, chef du service départemental des Eaux et Forêts.