Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74/694 DU 29 Juillet 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET LES TAUX DES INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES A ALLOUER AUX PERSONNELS DE DIVERSES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu l'Ordonnance n° 69/DF/228 du 9 juin 1969 relatif aux éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de la Fonction Publique Fédérale et ses divers modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun ;

Vu les nécessités de service ;

DECRETE :

SECTION 1

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  Le présent décret s'applique aux fonctionnaires des cadres réguliers et aux agents de l'Etat non régis par le Code du Travail.

Art. 2 —  Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires les fonctionnaires exerçant des fonctions ne donnant lieu à aucune indemnité de sujétion ou pour travaux spéciaux.

Art. 3 —  Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui sont tenus d'habiter sur les lieux de leur travail et qui doivent s'y trouver en permanence.

Art. 4 —  En aucun cas, les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribués à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération principale doit par suite être considérée comme s'appliquant forfaitairement à toutes les sujétions de service.