Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74/26 DU 11 Janvier 1974 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 73/17 DU 22 Mai 1973 PORTANT ORGANISATION DE LA PREVOYANCE SOCIALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

VU le décret n° 72/281 du 8 juin 1972 portant organisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;

VU l'Ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale ;

D E C R E T E :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de l'Ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale et notamment, les règles de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE I

Du Conseil d'Administration

Art. 2 —  1La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un Président et de quinze membres.

Le Président est une personnalité nommée par décret.

Les membres sont :

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un représentant du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ;

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un représentant du Ministre des Finances ;

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un représentant du Ministre de la Justice ;

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un représentant du Ministre de la Santé et de l'Assistance Publiques ;

-

Quatre représentants des employeurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

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quatre représentants des travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives ;

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deux personnalités choisies par le Président de la République en raison de leur compétence ;

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une représentant du Conseil Economique et Social.

2- Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour quatre ans par décret pris sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale. Leur mandat est renouvelable.

3- Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les fonctionnaires en poste dans des départements, sur proposition des Ministres intéressés.

4- Lorsqu'au cours de son mandat, un Administrateur aura perdu la qualité qui avait motivé sa nomination, il sera pourvu à son remplacement. Le mandat du nouvel Administrateur ainsi désigné prendra fin à la date à laquelle devait expirer celui de son prédécesseur.

5- Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres des indemnités en raison de leur participation à ses activités, ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacements et de séjour. Ces indemnités peuvent également être versées aux personnes invitées par ledit Conseil à prendre part à ses travaux. Le Conseil d'Administration peut en outre attribuer à son président une indemnité de représentation.

Art. 3 —  Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du Conseil d'Administration, le temps nécessaire pour participer aux activités dudit Conseil. La suspension de travail due à cette cause ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail par employeur.

Art. 4 —  1Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence avérée résultante de son fait ou non dénoncé par lui.

2- Il est dans ce cas remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.