Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 73-273 DU 01 Juin 1973 - REGLEMENTANT LA VENTE A CREDIT DES VEHICULES DANS LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu le décret n° 72-281 du 8 juin 1972 portant organisation du gouvernement de la République unie du Cameroun,
Décrète :
Art. premier — Tout contrat de vente à crédit ou prêt destiné à l'achat de véhicules automobiles de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi portés, assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'administration, doit faire l'objet d'un acte sous seing privé dans les conditions fixées conformément aux dispositions du code civil. L'enregistrement de cet acte sera fait à un taux fixé conformément à la réglementation en vigueur en matière fiscale dans la République du Cameroun.
Art. 2 — Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat de véhicule ou engins visés à l'article premier devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche, qui sera ouvert à cet effet dans tous les services provinciaux de transports où sont délivrées les cartes grises. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date de l'enregistrement du contrat.
La déclaration devra être faite à l'autorité qui aura délivré la carte grise.
Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répètera littéralement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession.
La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai.
La radiation de la mention peut être requise par le créancier ou le débiteur.
Lorsqu'elle est le fait du créancier, mention de la radiation sera portée sur le reçu visé à l'alinéa 3 du présent article. Dans ce cas, le débiteur pourra, sur sa demande, obtenir un certificat de radiation.
Lorsqu'elle est le fait du débiteur, celui-ci devra justifier de l'extinction de la dette garantie ou produire l'acte donnant main levée de l'inscription. Un certificat de radiation lui sera délivré.
Art. 3 — La réalisation du gage se fera, quelle que soit la qualité du débiteur, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce.
Art. 4 — Le texte des articles premier, 2 et 3 du présent décret sera imprimé sur les récépissés de déclaration de mise en circulation.
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