Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 72-DF-169 DU 10 Mars 1972 PORTANT ORGANISATION DU REGIME FEDERAL DES PENSIONS CIVILES
(j.o.r.f.c. 1972 p. 742)
Le Président de la République fédérale ;
décrète :
Titre premier
Chapitre unique
Dispositions générales.
Art. 1 — 1° La pension de retraite est une allocation pécuniaire accordée, compte tenu des services qu'ils ont rendus jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions :
Aux fonctionnaires civils titularisés dans les cadres de la fonction publique fédérale ;
Aux fonctionnaires titularisés dans les cadres de la sûreté nationale
et, après leur décès, à leurs ayant droit définis aux articles 16 et 17 ci-dessous.
2° La pension visée au présent article peut être :
Une pension d'ancienneté ;
Une pension proportionnelle ;
Une pension de révision ;
Une pension d'invalidité.
Art. 2 — Sont exclus du bénéfice du présent décret :
Les agents journaliers ;
Les agents contractuels ;
Les auxiliaires d'administration ;
Les personnels des collectivités locales.
Art. 3 — Les personnels régis par le présent décret ne peuvent prétendre à une pension qu'après leur admission à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit, conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs.
Art. 4 — 1° Le droit à la pension de retraite est subordonné à une retenue de 6% sur la solde de base indiciaire brute du personnel intéressé.
2° en cas de perception d'une rémunération réduite pour cause de congé de maladie, d'absence irrégulière, de suspension ou pour toute autre cause, la retenue est appliquée sur la solde de base indiciaire allouée en période normale d'activité.
3° Sauf dispositions contraires, toute perception d'une solde de base indiciaire est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension.
4° Les retenues irrégulièrement effectuées sont remboursées aux ayants droit.
5° Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des collectivités et établissements publics camerounais, des Etats de l'O.C.A.M, de l'U.D.E.A.C et de leurs organismes spécialisés, versent semestriellement au Trésor public la retenue de 6% pour pension, à laquelle les organismes employeurs ajoutent une contribution égale à 12% de leurs rémunérations calculées sur la base de leurs indices de grade.
6° Les fonctionnaires détachés auprès des organismes internationaux n'ayant pas la même législation sociale que la République fédérale du Cameroun versent la retenue de 6% pour pension calculée sur la base de leurs indices de grade.
Barème du taux des incapacités permanentes et partielles du travail.
Perte totale des deux yeux 100%
Aliénation mentale incurable et totale 100%
Perte des deux bras ou des mains 100%
Perte de substance osseuse du crâne :
Surface d'au moins 6 cm2 40%
Surface de 3 à 6 cm2 20%
Surface inférieure à 3 cm2 10%
Dans toute son épaisseur ablation de la mâchoire inférieure:
En totalité 70%
Partielle (branche montante en totalité ou moitié du corps du maxiliaire) 40%
Perte d'un œil 35%
Surdité incurable et totale 40%
Perte d'un bras et d'une jambe 100%
Perte d'un bras ou d'un pied 100%
Perte d'une main ou d'une jambe 100%
Perte des deux jambes, des deux pieds 100%
Amputation de la cuisse :
Moitié supérieure 60%
Moitié inférieure. 50%
Perte totale du pied
(désarticulation tibiotarsienne) 45%
perte partielle du pied
(désarticulation astragalienne) 40%
perte partielle du pied
(désarticulation tarsométatarsienne) 30%
ankylose de la hanche 40%
ankylose du genou 25%
Perte de substance osseuse étendue :
de la cuisse ou des deux os de la jambe
(état incurable) 50%
De la rotule (avec gros écartement des
fragments et gêne considérable des
mouvements d'extension de la cuisse) 40%
De la rotule (avec conservation
des mouvements) 20%
Raccourcissement du membre inférieur
d'au moins 5 cm 30%
Raccourcissement du membre inférieur
de 3 à 5 cm 20%
Raccourcissement du membre inférieur
de 1 à 3 cm 10%
Imputation totale de tous les orteils 25%
Amputation de quatre orteils dont
le gros orteil 20%
Amputation de quatre orteils 10%
Amputation de deux orteils 6%
Amputation d'un orteil (autre que le gros) 3%
Ankylose du gros orteil 8%
L'ankylose des doigts autres que le pouce et l'index et des orteils autres que le gros orteil ne donnent droit qu'50% des indemnités prévues pour la perte desdits organes.
Perte d'un bras ou d'une main :
droit 60%
gauche 50%
Perte de substance osseuse étendue du bras (lésion définitive et incurable non susceptible d'une amélioration par un traitement chirurgical approprié 50-40%
Ankylose du coude :
En position favorable 15%
Auteur de l'angle droit 25-20%
En position défavorable 40-30%
Perte de substance osseuse étendue des deux os de l'avant-bras (lésion définitive et incurable) 40-30%
Ankylose du poignet (en position favorable, dans rectitude et la pronation) 20-15%
Perte totale ou ankylose totale de pouce 20-15%
Perte partielle du pouce (phalange unguéale) 10-5%
Amputation de l'index :
Total 15-10%
Deux phalanges 10-8%
Une phalange 6-4%
Amputation simultanée du pouce, de l'index 35-25%
Amputation du pouce et d'un doigt
et autre que l'index 25-20%
Amputation d'un doigt autre
que le pouce et l'index 10-8%
Amputation de deux doigts autres
que le pouce et l'index 15-12%
Amputation de quatre doigts, y compris
le pouce 54-40%
Amputation de trois doigts autres
que le pouce et l'index 25-20%
Amputation de quatre doigts, le pouce
étant conservé 40-35%
Les infirmités non énumérées ci-dessus, et notamment celles concernant la vue, seront indemnisées suivant le degré d'incapacité résultant d'une expertise médicale et en proportion de leur comparée à celle des cas énumérés et sans tenir compte de la profession de l'assuré.
Dans le cas où le salarié est gaucher, il touchera pour les lésions subies par les membres gauches des indemnités prévues pour les lésions subies par les membres droits, à la condition qu'il en ait fait la déclaration lors de son engagement.
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