Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 71-439 du 10 Septembre 1971, portant fixation des taxes spéciales applicables aux navires pratiquant une augmentation abusive des taux de frêt.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le décret n° 60-203 du 27 juillet 1960, portant fixation des taxes locales de péage perçues au profit du port d'Abidjan ;

Vu le, décret n° 63-64 du 9 février 1963, portant modification du barème des taxes du port d'Abidjan ;

Vu la loi n° 69-240 du 9 juin 1969, portant création d'un Conseil ivoirien des Chargeurs ;

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Les taxes spéciales dont les taux figurent au tableau ci-après portant barème des taxes portuaires sont appliquées aux navires qui pratiqueraient une augmentation abusive des taux de frêt.

Taxes sur les navires

Barème

Taxes spéciales

Taux d‘augmentation

1° PILOTAGE (à l'entrée comme à la sorte) ;

150 %

Par tonneau de jauge nette

4.F

6 F

Avec le minimum de perception.

3.000 F

4.500 F

Déplacements dans les limites du port :

Par tonneau de jauge nette

3 F

4,5 F

Avec minimum de perception

1.500 F

2.250 F

Surtaxe pour entrée ou sortie, déplacement effectué :

Entre 18 heures et 6 heures

50 %

75 %

Les dimanches et jours fériés .

60 %

75 %

Heures d'attente du pilotage :

Par heure de jour

1.500 F

2.250 F

Par heure de nuit

3.000 F

4.500 F

Surtaxe de retard des navires ayant modifié l'heure de leur sortie ou leur déplacement moins de trois heures avant l'heure initialement prévue :

Par heure de jour

1.500 F

2.250 F

Par heure de nuit

3.000 F

4.500 F

2° AMARRAGE : à l'arrivée comme au départ, à quai ou sur coffre :

Au-dessus de 6 000 tonneaux

4.000F

6.000 F

Au-dessous de 5 000 tonneaux

3.000 F

4.500 F

Surtaxe pour amarrage effectué :

Entre 18 heures et 6 heures

50 %

75 %

Les dimanches et jours fériés

50 %

15 %

A l'arrivée comme au départ pour les navires amarrés à l'appointement pétrolier ou au poste minéralier ;

Par amarrage

30.000F

45.000F

3° TAXE DE SEJOURCette taxe est décomptée par journée de calendrier, le jour d'arrivée comptant, le jour de départ ne comptant pas :

Navire à quai par tonneau de jauge nette

3 F

4,5 F

Navire en rade par tonneau de jauge nette

2 F

3 F

Art. 2 —  Les taxes spéciales susvisées sont appliquées à compter du 1er août 1970 aux navires entrant dans le port et à compter du ter septembre 1970 aux navires quittant le port.