Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-439 du 10 Septembre 1971, portant fixation des taxes spéciales applicables aux navires pratiquant une augmentation abusive des taux de frêt.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu le décret n° 60-203 du 27 juillet 1960, portant fixation des taxes locales de péage perçues au profit du port d'Abidjan ;
Vu le, décret n° 63-64 du 9 février 1963, portant modification du barème des taxes du port d'Abidjan ;
Vu la loi n° 69-240 du 9 juin 1969, portant création d'un Conseil ivoirien des Chargeurs ;
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les taxes spéciales dont les taux figurent au tableau ci-après portant barème des taxes portuaires sont appliquées aux navires qui pratiqueraient une augmentation abusive des taux de frêt.
Taxes sur les navires |
Barème |
Taxes spéciales |
Taux d‘augmentation |
1° PILOTAGE (à l'entrée comme à la sorte) ; |
150 % |
||
Par tonneau de jauge nette |
4.F |
6 F |
|
Avec le minimum de perception. |
3.000 F |
4.500 F |
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Déplacements dans les limites du port : | |||
Par tonneau de jauge nette |
3 F |
4,5 F |
|
Avec minimum de perception |
1.500 F |
2.250 F |
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Surtaxe pour entrée ou sortie, déplacement effectué : | |||
Entre 18 heures et 6 heures |
50 % |
75 % |
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Les dimanches et jours fériés . |
60 % |
75 % |
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Heures d'attente du pilotage : | |||
Par heure de jour |
1.500 F |
2.250 F |
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Par heure de nuit |
3.000 F |
4.500 F |
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Surtaxe de retard des navires ayant modifié l'heure de leur sortie ou leur déplacement moins de trois heures avant l'heure initialement prévue : | |||
Par heure de jour |
1.500 F |
2.250 F |
|
Par heure de nuit |
3.000 F |
4.500 F |
|
2° AMARRAGE : à l'arrivée comme au départ, à quai ou sur coffre : | |||
Au-dessus de 6 000 tonneaux |
4.000F |
6.000 F |
|
Au-dessous de 5 000 tonneaux |
3.000 F |
4.500 F |
|
Surtaxe pour amarrage effectué : | |||
Entre 18 heures et 6 heures |
50 % |
75 % |
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Les dimanches et jours fériés |
50 % |
15 % |
|
A l'arrivée comme au départ pour les navires amarrés à l'appointement pétrolier ou au poste minéralier ; | |||
Par amarrage |
30.000F |
45.000F |
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3° TAXE DE SEJOURCette taxe est décomptée par journée de calendrier, le jour d'arrivée comptant, le jour de départ ne comptant pas : | |||
Navire à quai par tonneau de jauge nette |
3 F |
4,5 F |
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Navire en rade par tonneau de jauge nette |
2 F |
3 F |
Art. 2 — Les taxes spéciales susvisées sont appliquées à compter du 1er août 1970 aux navires entrant dans le port et à compter du ter septembre 1970 aux navires quittant le port.
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