Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-425 du 09 Septembre 1971, portant ratification de la convention réglementant les transports routiers entre les Républiques de Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Togo et les protocoles signés à Niamey, le 09 Décembre 1970.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961, relatif à la ratification des accords internationaux ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Est ratifiée la convention réglementant les transports routiers entre les Républiques de Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger et Togo, signée à Niamey, le 9 décembre 1970.
Art. 2 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 9 septembre 1971.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
CONVENTION
réglementant les transports routiers entre les Républiques de :
Côte d'Ivoire ; Dahomey ; Haute-Volta ; Niger ; Togo.
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ;
Le Gouvernement de la République du Dahomey ;
Le Gouvernement de la République de Haute-Volta ;
Le Gouvernement de la République du Niger ;
Le Gouvernement de la République togolaise,
Désireux de renforcer leurs liens de solidarité ;
Conscients de la nécessité de développer les échanges commerciaux entre les pays ;
Soucieux d'harmoniser leur politique en matière de transports routiers ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. PREMIER — La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports routiers entre les Républiques de Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger et Togo.
Elle concerne les transports routiers de marchandises et de voyageurs effectués à travers les frontières de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de la Haute-Volta, du Niger et du Togo d'un ou de plusieurs points du territoire de l'une des parties contractantes jusqu'à un ou plusieurs points du territoire de l'une ou des autres parties contractantes dans des véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules et sur des axes routiers inter-Etats parfaitement définis.
Art. 2 — Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« Véhicule routier » non seulement tout véhicule routier à moteur mais aussi toute remorque ou semi-remorque (remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur) conçue pour être attelée à un tel véhicule ;
« Container » un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre un usage répété ;
Conçu spécialement pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ;
Muni de dispositifs faciles à manipuler notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
Conçu de façon à être facile à vider ou à remplir ; 5° D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
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