Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-424 du 09 Septembre 1971, portant ratification de l'accord pour protéger et favoriser les investissements de capitaux entre la République de Côte d'Ivoire et la République italienne, signé à Rome le 23 Juillet 1969.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu la Constitution de la République de Côte d'ivoire, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 60-159 du 18 mai 1961, relatif à la ratification des accords internationaux ;
Le Conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE :
Art. premier — Est ratifié l'accord pour protéger et favoriser les investissements de capitaux entre la République de Côte d'Ivoire et la République italienne signé à Rome le 23 juillet 1969.
Art. 2 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 9 septembre 1971.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
ACCORD
pour protéger et favoriser les investissements de capitaux entre la République de Côte d'Ivoire et la République italienne.
La République de Côte d'Ivoire et la République italienne
Souhaitant développer les relations économiques et financières entre les deux Etats et encourager les investissements et leur assurer une protection et un traitement appropriés ;
Désirant réaffirmer et préciser les principes internationaux qui régissent la protection des biens étrangers ;
Convaincues d'une protection de ces investissements est susceptible de stimuler "initiative privée et augmenter la prospérité des deux nations ;
Sont convenues de ce qui suit :
Art. PREMIER — P En vue de promouvoir le développement économique et d'améliorer la production, chaque partie contractante s'engage à faciliter sur son Territoire, conformément à sa législation interne, les investissements des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie contractante.
Art. 2 — Le terme c investissements comprend toutes les catégories de biens et de services, notamment, mais non exclusivement :
La propriété de biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, droits de gage, etc., acquis ou constitués en conformité avec la législation du pays où se trouve l'investissement ;
Les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation ;
Les créances pécuniaires ou celles relatives à des prestations présentant une valeur économique ;
Les droits d'auteur, droit de propriété industrielle, procédés techniques, notamment brévets, noms commerciaux et les éléments incorporels du fonds de commerce (good will);
Les concessions de recherche et d'exploitation.
Les modifications de la forme sous laquelle des biens sont investis n'affecteront pas leur qualité d'investissement, à moins que la modification ne soit contraire au but du présent accord.
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