Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-414 du 13 Août 1971, portant règlement sur les appareils à vapeur ou à eau surchauffée.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret du 13 juin 1983, portant réglementation des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients, les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide en vue d'une utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 2 ou 3.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considéré comme récipient, sous réserve des dispositions de l'article 24, toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation.
Art. 2 — Paragraphe premier. Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d'eau.
« Paragraphe 2. — Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 4, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
« Paragraphe 3. — Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bars).
« Paragraphe 4. — Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
Art. 3 — Sont soumis aux prescriptions des articles 6 à 12, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 26 et 41 à 53 les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, dont la température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale est inférieure à 4000 C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
La contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
La température du fluide peut excéder 120° C ;
Le pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar.
Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.
Art. 4 — Sont soumis aux dispositions des articles 49 et 51 les générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que Veau, même s'ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 2 et 3.
Des arrêtés du ministre chargé des Mines pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent décret et des textes pris pour son application aux générateurs et récipients de vapeur d'eau et d'eau surchauffée ou la pression effective de vapeur peut dépasser un demi-bar (0,5 bar) et dont la contenance est supérieure à deux litres (2 litres).
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