Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-386 du 31 Juillet 1971, relatif à la vente d crédit des véhicules automobiles et à, la constitution et la conservation du gage conféré au créancier.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics et des Transports,
Vu la loi n° 71-385 du 31 juillet 1971, relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;
Vu le décret n° 64-212 du 26 mai 1964, portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Il est établi, en même temps que la carte grise, une attestation dite « de non gage » et un reçu « d'inscription de gage » pour chaque opération d'immatriculation ou de mutation d'un véhicule assujetti aux formalités de l'article 118 du décret n° 64-212 du 26 mai 1964.
Art. 2 — L'attestation de non gage et le reçu d'inscription de gage visés à l'article premier ci-dessus comportent, outre les mêmes renseignements que ceux figurant sur le récépissé de la déclaration, dite « carte grise » les indications permettant de connaître lors d'une des opérations prévues aux articles premier et 2 de la loi n° 71-385 du 31 juillet 1971 :
Les conditions de la vente à crédit ou du prêt consenti et la date de l'acte public ou de l'enregistrement du contrat sous seing privé ;
L'identification complète du créancier gagiste ;
La date à laquelle le créancier gagiste a donné mainlevée de son gage ou celle de la réalisation du gage par vente publique.
Art. 3 — Si la vente du véhicule a lieu au comptant, l'attestation de non gage et la carte grise sont remises au propriétaire. Le reçu d'inscription de gage est conservé par l'Administration.
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