Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 71-337 du 12 Juillet 1971, portant organisation et fonctionnement du Port de San-Pédro.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi n° 71-336 du 12 juillet 1971, portant création de l'établissement public dénommé Port de San-Pédro ;

Vu la loi n° 61-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment les articles 172 et suivants ;

Vu le décret n° 64-240 du 26 juin 1964, portant réglementation en matière de responsabilité et de débet des comptables publics ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Circonscription du Port de San-Pédro

Art. premier —  La circonscription du port est, conformément au plan joint en annexe, délimitée comme suit :

La ligne qui part du point de la côte longitude (764 243 00) situé à l'ouest du port, longe la voie d'accès du front de mer, en dehors de son emprise, jusqu'au carrefour AG (764 315 00-523 782 00) ; suit le bas des talus des collines des vents et des fleurs jusqu'au carrefour CI II (723 2246-524 149 80) ; rejoint directement le carrefour B (763 241 61-524 368 73) en restant en dehors de l'emprise de la voie CI II-CI 1 ; longe la voie BE jusqu'au carrefour E (763 516 36-525 385 00) en restant en dehors de son emprise ; longe la voie EF jusqu'au carrefour F (764 230 00-525 520 00) en restant en dehors de l'emprise de la voie, du carrefour F, rejoint au nord la rive du fleuve, longe la rive droite jusqu'au point de longitude (766 120 00) ; de ce point descend au sud jusqu'à la ligne de niveau + 25 ; suit cette ligne en contournant à l'ouest les collines supportant le feu de mouillage jusqu'au point de longitude (766 420 00) ; de ce point descend au sud pour rejoindre la côte.

Le terrain de 20 x 20 sur lequel est implanté le feu de mouillage (766 342 80-525 336 20) fait partie du domaine portuaire.

Les collines situées entre la voie BE et le port sont, à partir de la ligne de niveau + 25, en dehors du domaine portuaire.

Conseil d'administration

Art. 2 —  Le conseil d'administration comprend :

Le président directeur général de l'Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest : Président.

Représentants de l'Etat :

Un représentant de l'Assemblée nationale ;

Un représentant du Conseil économique et social ; Un représentant du ministère de l'Intérieur ;

Un représentant du ministère des Forces armées ;

Un représentant du ministère de l'Economie et des Finances ;

Un représentant du ministère du Plan ;

Un représentant du ministère de l'Agriculture ;

Un représentant du ministère de la Santé publique ;

Un représentant du ministère des Travaux publics ;

Un représentant du ministère de la Production animale ;

Un représentant du ministère de Io. Construction et de l'Urbanisme ;

Un représentant du ministère du Travail et des Affaires sociales ;

Le directeur des Douanes ;

Le directeur de la Marine marchande ;

Le directeur du Port d'Abidjan.

Représentants des usagers :

a)

Huit membres proposés par la Chambre de Commerce de la Côte d'Ivoire et comprenant :

Le président de la Chambre de Commerce ;

Deux représentants des compagnies de Navigation maritime ;

Un représentant des entreprises d'Acconage et de Manutention ;

Un représentant des entreprises de Remorquage du Port ;

Un représentant des transitaires ; Un représentant des consignataires ;

Un représentant des importateurs-exportateurs.

b)

Deux membres proposés par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Ivoire dont un représentant des exploitants forestiers.

c)

Le président de la Chambre d'Industrie,

Représentants du Personnel :

Un représentant du Personnel du Port ;

Un représentant des dockers du Port.

Le directeur du Port et l'agent comptable assistent à toutes les réunions du conseil avec voix consultative. Ils peuvent se faire assister d'un ou plusieurs de leurs agents.

Le contrôleur d'Etat, dont les attributions sont définies à l'article 20, assiste à toutes les réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil peut également faire appel en raison de leurs compétences particulières, à des personnalités qui n'assistent alors, avec voix consultative, aux réunions, que pour l'examen des questions pour lesquelles elles sont appelées.

Désignation des membres du conseil d'administration

Art. 3 —  Les collectivités, groupements professionnels, syndicats et administrations qui sont représentés au conseil d'administration doivent choisir leurs représentants parmi leurs propres membres.

Le représentant du Personnel du Port est désigné par le personnel des services du Port, payé par le budget du Port. Cette désignation est effectuée par vote au bulletin secret sous le contrôle du directeur du Port. Ne peuvent être portés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipements, contremaîtres ou employés âgés de 30 ans révolus.

Tous les membres sont nommément désignés par arrêtés du ministre des Travaux publics et des Transports pour une période de six ans. Ils sont rééligibles.

Les fonctions de membres du conseil sont gratuites.