Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-335 du 12 Juillet 1971, portant organisation et fonctionnement de l'Office national de l'Artisanat d'Art.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la loi n° 71-384 du 12 juillet 1971, portant création de l'Office national de l'Artisanat d'Art en Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 70-442 du 15 juillet 1970, déterminant les attributions du ministre du Tourisme ;
Vu le décret n° 66-45 du 8 mars 1966, modifié par décret n° 66-339 du 5 septembre 1966 et 68-604 du 28 décembre 1968, déterminant les attributions du ministre de l'Économie et des Finances ;
Vu le décret n° 66-46 du 8 mars 1966, déterminant les attributions du ministre du Plan ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE PREMIER
Administration
Art. premier — Placé sous la tutelle technique du ministre du Tourisme et sous la tutelle financière du ministre de l'Economie et des Finances, l'Office national de l'Artisanat d'Art est administré par un conseil d'administration de quatorze membres, composé comme suit :
Le ministre du Tourisme, président.
Les représentants :
Du ministère du Tourisme …… 3
Du ministère de l'Economie et des Finances ……1
Du ministère du Plan …… 1
Du ministère de l'Education nationale …… 1
Du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle …… 1
Du ministère de l'Information …… 1
Du ministère de l'Intérieur …… 1
De l'Assemblée nationale …… 1
Du Conseil économique et social …… 1
De la Chambre de Commerce ……1
De l'Association nationale des Artisans traditionnels ……2
Art. 2 — Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier.
Le choix du vice-président est ratifié par arrêté du ministre du Tourisme.
Lee membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du conseil d'administration, par suite de décès ou de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement de l'administrateur sortant, selon les modalités de nomination définies ci-dessus et pour une période limitée obligatoirement à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre remplacé.
La fonction d'administrateur est gratuite.
Un administrateur ne peut occuper un emploi salarié à l'Office.
Art. 3 — Le conseil a tous pouvoirs pour procéder aux opérations nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Office et notamment sans que cette liste soit restrictive :
Passer toua actes, contrats, conventions et marchés ;" Conclure tout achat, vente ou location ;
Intenter toute action judiciaire devant toute juridiction tant en demande qu'en défense ;
Arrêter le budget de l'Office ;
Arrêter les comptes annuels de gestion et établir des bilans et inventaires à soumettre à l'approbation des autorités de tutelle ;
Examiner le rapport annuel d'activité ;
Définir le programme d'étude et d'activité de l'Office ;
Définir les conditions de fonctionnement intérieur ;
Proposer au ministre de tutelle toute modification des textes organiques le constituant.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son président, et en accord avec celui-ci au directeur général de l'Office.
Art. 4 — Le conseil se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'Office et au moins deux fois l'an.
Les administrateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs à l'effet de voter en leur lieu et place à un autre administrateur. Toutefois, le mandataire ne peut disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre et signés par le président et le directeur général.
Le directeur général de l'Office assiste aux délibérations du conseil à titre consultatif. Le conseil peut inviter, à titre personnel, toute personne qu'il juge utile à assister à ses séances.
Le procès-verbal des délibérations du conseil doit être porté à la connaissance des ministres de tutelle. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution d'une décision dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal.
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