Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-325 du 07 Juillet 1971, portant modification des articles premier, 127, 128, 170, 171, 181, 182 et 183 du décret n° 64-212 du 26 Mai 1964, portant réglementation, de l'usage des voies routières ouvertes à, la circulation publique.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics et des Transports;
Vu la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963, portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de Palice de la circulation ;
Vu le décret n° 64-212 du 23 mai 1964, portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ;
Vu le décret n° 65-05 du 8 janvier 1965, portant modification des articles 127, 181 et 182 du décret n° 64-212 du 26 mai 1904 susvisé.
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — L'article premier du décret n° 64-212 du 26 mai 1964 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Art. premier — nouveau. L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent décret et par les arrêtés d'application du ou des ministres chargés des Transports et des Travaux publics.
Pour l'application de ces dispositions, les définitions ci-après sont adoptées :
Le terme « route » désigne toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules ;
Une « piste » est une route sommairement aménagée sur laquelle la circulation peut être soit interrompue pendant certaines périodes de l'année, soit soumise à des règles spéciales ;
Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée peur la circulation des véhicules. Une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau ;
Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
Le terme « agglomération » désigne tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et lui donnant l'aspect d'une rue ;
Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées quel que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
Le terme « passage à niveau » désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ;
Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui :
Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes, séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d'autres moyens ;
Ne croise ni route, ni voie de chemin de fer, ni de chemin pour la circulation des piétons ;
Est spécialement signalée comme étant une autoroute ;
Un véhicule est dit :
« A l'arrêt » lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des marchandises ;
« En stationnement » lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un usager de la route ou un obstacle, ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des marchandises ;
Le terme « conducteur » désigne toute personne qui assure la direction de véhicules y compris les cycles, guide des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur route, ou qui en a la maîtrise effective ;
Le terme « véhicule automobile » ou (automobile) désigne tout véhicule pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par des moyens propres, autre que les véhicules qui se déplacent sur rail ou sont reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. Ne sont pas considérés comme « automobile » les « cycles » tels qu'ils sont définis ci-après ;
Le terme « cycles » désigne tout engin qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes à l'aide de pédales ou de manivelles ;
Le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux ou trois roues :
Pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée inférieure à 50 centimètres cubes ;
Dont la vitesse maximum n'excède pas par construction 50 kilomètres à l'heure ;
Qui conserve les caractéristiques des cycles quant à sa structure et à ses possibilités d'emploi, et notamment celle de pouvoir être mû par des pédales ;
Il suffit que l'une seulement des trois conditions ci-dessus ne soit pas respectée pour qu'un tel véhicule soit assimilé à une motocyclette ;
Le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, équipé d'un moteur thermique de propulsion dont la cylindrée est égale ou supérieure à 50 centimètres cubes ;
Les termes « tricycles à moteur ou quadricycles à moteur » désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg et pourvus d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ;
Le terme « véhicule articulé » désigne toute automobile suivie d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée « semi-remorque » ;
Le terme « ensemble de véhicules couplés ou articulés » désigne l'ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule ;
Le terme « poids à vide d'un véhicule » désigne le poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule ;
Le terme « poids en charge » d'un véhicule désigne le poids de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes personnes transportées en même temps ;
Les termes « sens de la circulation et correspondant au sens de la circulation » désignent la droite lorsque le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en le laissant à sa gauche ;
L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de « céder le passage » à d'autres véhicules signifie que le conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
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