Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 71-116-COR DU 07 Juin 1971 - PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°66-307-COR DU 25 Novembre 1966, SUR L'IMMATRICULATION DES DROITS FONCIERS COUTUMIERS

(J.O.R.F.C. 1971, p. 474)

LE PREMIER MINISTRE,

Chef du Gouvernement du Cameroun Oriental,

Décrète :

Art. premier  —  Les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°66-307-COR du 25 novembre 1966, réglementant la procédure d'immatriculation directe des droits fonciers coutumiers, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 5 (nouveau) .- —  Lorsque la demande d'immatriculation est basée sur l'octroi d'un livret foncier nanti d'un jugement rendu sous l'empire des législations antérieures au décret-loi du 9 janvier 1963, le jugement vaut arrêté de recevabilité. Si le livret du service régional de la conservation de la propriété foncière doit immatriculer ledit terrain après publication au Journal officiel de l'avis de clôture de bornage, tout en respectant les délais réglementaires.

Art. 6 (nouveau) .- —  Si par contre, le livret n'a pas de plan, une commission restreinte désignée par arrêtée du préfet et composée du sous-préfet ou son représentant, du chef du bureau domanial et d'un géomètre du cadastre, se rend sur les lieux à l'effet de constater les limites uniquement. En cas de contestation sur ces limites, le géomètre fait ressortir dans son plan la partie contestée et le chef du service régional de la conservation de la propriété foncière, une fois en possession des plans, transmet tout le dossier de la procédure au tribunal pour vider le différend par jugement portant toujours les limites, mais non plus sur la propriété. La tierce opposition n'est pas admise sur ce point.

" Il n'en est plus de même lorsque le livret n'avait pas de jugement ; dans ce cas, c'est la procédure intégrale de l'arrêté de recevabilité qui s'applique ".

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé; le 7 juin 1971.

Dr S.P. TCHOUNGUI