Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 70-491 du 05 Août 1970, accordant des grâces collectives à l'occasion du 10" anniversaire de l'indépendance.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en son article 20,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Tout individu, détenu en exécution d'une condamnation définitive, à la date du présent décret, bénéficie sur la peine temporaire privative de liberté, d'une remise gracieuse :
De six mois, si la peine à laquelle il a été condamné est inférieure à cinq années ;
D'une année, si la peine à laquelle il a été condamné est égale ou supérieure à cinq années, sans toutefois excéder dix années ;
De deux années, si la peine à laquelle il a été condamné est supérieure à dix années.
Art. 2 — Tout individu, condamné définitivement à une peine temporaire privative de liberté, mais non détenu à la date du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse de trois mois.
Art. 3 — Bénéficient également des dispositions des articles précédents, dans les conditions ci-après, tous les individus objets d'une condamnation non encore définitive à la date du présent décret :
S'ils n'ont pas exercé une voie de recours dans les délais légaux ;
Si, ayant exercé une voie de recours, ils s'en sont valablement désistés dans le délai d'un mois à compter de la date du présent décret.
Si le ministère public a interjeté appel, la condamnation à prendre en considération pour l'application du présent décret sera celle prononcée par la Cour d'Appel.
Art. 4 — En cas de condamnations multiples, la remise de peine prévue par l'article premier porte sur la seule peine en cours d'exécution à la date du présent décret, la remise de peine prévue par l'article 2 porte seulement sur la peine privative de liberté à subir, la plus ancienne.
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