Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 70-491 du 05 Août 1970, accordant des grâces collectives à l'occasion du 10" anniversaire de l'indépendance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en son article 20,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Tout individu, détenu en exécution d'une condamnation définitive, à la date du présent décret, bénéficie sur la peine temporaire privative de liberté, d'une remise gracieuse :

a)

De six mois, si la peine à laquelle il a été condamné est inférieure à cinq années ;

b)

D'une année, si la peine à laquelle il a été condamné est égale ou supérieure à cinq années, sans toutefois excéder dix années ;

c)

De deux années, si la peine à laquelle il a été condamné est supérieure à dix années.

Art. 2 —  Tout individu, condamné définitivement à une peine temporaire privative de liberté, mais non détenu à la date du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse de trois mois.

Art. 3 —  Bénéficient également des dispositions des articles précédents, dans les conditions ci-après, tous les individus objets d'une condamnation non encore définitive à la date du présent décret :

S'ils n'ont pas exercé une voie de recours dans les délais légaux ;

Si, ayant exercé une voie de recours, ils s'en sont valablement désistés dans le délai d'un mois à compter de la date du présent décret.

Si le ministère public a interjeté appel, la condamnation à prendre en considération pour l'application du présent décret sera celle prononcée par la Cour d'Appel.

Art. 4 —  En cas de condamnations multiples, la remise de peine prévue par l'article premier porte sur la seule peine en cours d'exécution à la date du présent décret, la remise de peine prévue par l'article 2 porte seulement sur la peine privative de liberté à subir, la plus ancienne.