Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68-DF-339 DU 26 Août 1968 - DETERMINANT LA CONTEXTURE DES REGISTRES TENUS AUPRES DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

le président de la république fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n°67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en son article 167 ;

Vu l'arrêté n°1127 du 8 mars 1954 déterminant au Cameroun oriental la contexture des registres tenus auprès des tribunaux du travail,

Décrète :

Art. 1 —  Les greffiers des tribunaux du travail doivent tenir constamment à jour les registres suivants :

Un registre dit de rôle ;

Un registre d'audience ;

Un registre des voies de recours ;

Un registre répertoire des jugements rendus.

Art. 2 —  Le registre de rôle comprend, par page d'une feuille ou double page, dix colonnes :

1)

La colonne comportant le numéro d'ordre ;

2)

La colonne comportant la date d'enregistrement de l'affaire ;

3)

La colonne indiquant l'adresse du demandeur ou de son mandataire ;

4)

La colonne indiquant l'adresse du défendeur ou de son mandataire ;

5)

La colonne précisant sommairement l'objet du différend ;

6)

La colonne précisant le numéro et la date du procès-verbal de conciliation ;

7)

La colonne indiquant la date de citation ;

8)

La colonne précisant les mesures d'institution ordonnées par le tribunal (enquête, constat, expertises, etc.) ;

9)

La colonne indiquant le numéro et la date du jugement sur le fond ;

10)

La colonne portant mention, s'il y a lieu, de la délivrance des copies des jugements.

Art. 3 —  Le registre d'audience doit indiquer :

La date de l'audience et l'heure de son ouverture et pour chaque affaire ;

Le numéro d'enregistrement du différend ;

La composition du tribunal ;

Les noms et prénoms des parties ainsi que leurs déclarations éventuelles ;

Les noms et prénoms et adresses des témoins ainsi que mention de leur prestation du serment et de leurs dépositions ;

Le dispositif de la décision rendue ;

L'heure de clôture de l'audience et signatures du président du tribunal et du greffier.

Ces mentions sont portées les unes à la suite des autres et non en colonnes.

Art. 4 —  Le registre des voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) comporte :

Le numéro d'ordre par année judiciaire ;

Les actes d'opposition, d'appel ou de pourvoi rédigés suivant Les formules modèles jointes en annexe au présent décret.

annexe 1 - Formule de l'opposition.

délaration d'opposition.

n° du

l'an mil neuf cent soixante et le

au greffe du truibunal du travail de et par devant nous, greffier dudit tribunal ;

a comparu :

m. , âge de exerçant la profession de domicilié à , lequel nous a déclaré faire opposition du jugement n°

rendu le par défaut en son encontre.

nous avisons l'opposant qu'il devra comparaître en personne à l'audience du pour entendre statuer sur les mérites de son opposition.

dont acte que nous avons signé avec le comparant après lecture faite.

annexe 2 - Formule de l'acte d'appel.

acte d'appel.

n° du

l'an mil neuf cent soixante et le

au greffe du truibunal du travail de et par devant nous, greffier dudit tribunal ;

a comparu :

m. , âge de exerçant la profession de domicilié à , lequel nous a déclaré interjetér appel du jugement n°

en date du dans l'affaire l'ayant opposé à M. , âgé de exerçant la profession de domicilié à

portée d'appel :

(L'appelant entend attaquer le jugement dans toutes ses dispositions ou seulement dans celles lui accordant ou lui refusant le supplément de salaire ou certaines indemnités.)

dont acte que nous avons signé avec le comparant après lecture faite.

annexe 3 - Formule du pourvoi en cassation.

délaration de pourvoi.

n° du

l'an mil neuf cent soixante et le

au greffe du truibunal du travail de et par devant nous, greffier dudit tribunal ;

a comparu :

m. , âge de exerçant la profession de domicilié à , lequel nous a déclaré se pourvoir contre le jugement n°

rendu en dernier ressort le dans l'affaire l'ayant opposé à

dont acte que nous avons signé avec le comparant après lecture faite.