Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68-DF-250 DU 10 Juillet 1968 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DETERMINANT LE REGIME DES DEROGATIONS DANS LES ENTREPRISES AGRICOLES ET ASSIMILEES

Le Président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en son article 87 ;

Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;

Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 11 juin 1968,

Décrète :

section i

répartition de la durée du travail.

Art. 1 —  1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient et à celles plus précisément énumérées ci-après :

Exploitations d'élevage ;

Exploitations de polyculture ;

Exploitations forestières, travaux d'abattage, d'ébranchage, de transport des bois en forêt et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre ou aux environs du parterre de la coupe, travaux de débit, façonnage, sciage, empilage, écorçage, équarrissage et carbonisation ;

Etablissements de sciage, déroulage, tranchage, faisant partie de la même entreprise que l'exploitation forestière, à condition qu'ils soient le complément de cette exploitation, qu'ils en tirent au moins 60% du bois qu'ils traitent et qu'ils aient pour objet la transformation des grumes en matériaux bruts, à l'exclusion de la fabrication de tous produits finis ;

Huileries de palme ;

Usines d'égrenage du coton ;

Entreprises ayant pour objet l'entretien et la mise en état des jardins ;

Bureaux, dépôts et magasins de vente se rattachant à une exploitation agricole ou assimilée lorsque celle-ci constitue le principal établissement.

2. Sont exclus des dispositions du présent décret :

les établissements traitant et transformant des produits agricoles lorsque ces opérations ne sont pas nécessaires pour tirer parti de la récolte ;

les ateliers annexés à une exploitation agricole ou assimilée autres que ceux nécessaires à la répartition et à l'entretien du matériel de l'exploitation ;

les laboratoires annexés à une exploitation agricole ou assimilée autres que ceux nécessaires au contrôle des opérations de traitement et de transformation.

Art. 2 —  1. Dans les exploitations ou parties d'exploitations visées ci-dessus, les heures de travail sont, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du code du travail, basées sur 2 400 heures par an.

2. Dans cette limite, la durée du travail ne saurait excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

3. Le temps de travail commence et finit au lieu d'exploitation.

Art. 3 —  1. Dans chaque entreprise, établissement ou exploitation, il est établi un horaire, précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessus, et indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

2. L'horaire est établi après consultation des délégués du personnel, s'il en existe ; daté et signé par l'employeur, il est fiché en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

3. Un double de l'horaire et des modifications qui y seraient apportées doit être au préalable adressé à l'inspecteur du travail du ressort.

section II

régime des dérogations.

Art. 4 —  Pour le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, au service à cinquante-six heures, équivalent à quarante-huit heures de travail effectif.