Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 66-DF-156 DU 12 Avril 1966 - PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
Le président de la République fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu le décret n° 65-DF-247 du 9 juin 1965 fixant les attributions des ministres et ministres adjoints ;
Vu le décret n° 65-DF-351 du 5 août 1965 portant organisation du ministère du travail et des lois sociales,
Décrète :
Art. 1 — Un conseil national du travail est institué auprès du ministère du travail et des lois sociales.
(a) Il a pour mission, outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions du code du travail en vigueur :
D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'œuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, l'hygiène et la sécurité du travail, la sécurité sociale ;
D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
(b) Le Conseil national du travail peut être notamment appelé :
A étudier les éléments pouvant servir de base à déterminer du salaire minium : étude du minium vital, étude des conditions économiques générales, études de l'évolution du revenu national et de la productivité ;
A examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation de convention collective intéressant une région donnée ;
A se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et en particulier sur les incidences économiques.
Le Conseil national du travail peut demander aux administrateurs compétents, par l'intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil national du travail est présidé par le ministre du travail et des lois sociales ou son représentant. Il comprend :
Deux membres de l'Assemblée nationale fédérale et deux membres du Conseil économique et social ;
Le premier président de la Cour suprême du Cameroun oriental ou un conseiller délégué ;
Le premier président de la Cour suprême du Cameroun occidental ou un conseiller délégué ;
Huit représentants des travailleurs et huit représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre du travail et des lois sociales, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Eventuellement, des experts et des techniciens ayant voix consultative et désignés par arrêté du ministre du travail et des lois sociales en fonction de l'ordre du jour de chaque session.
Le secrétariat permanent du Conseil national du travail est assuré par un fonctionnaire des services centraux du ministère du travail et des lois sociales.
Le Conseil national du travail désigne en son sein une commission permanente composée de membres titulaires et de membres suppléants.
Art. 2 — Le Conseil consultatif du travail au Cameroun occidental et la commission consultative du travail au Cameroun oriental cesseront d'exercer leurs attributions dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette entrée en vigueur sera fixée par un arrêté du ministre du travail et des lois sociales qui précisera les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, ainsi que de la commission permanente constituée en son sein.
Art. 3 — Le présent décret sera enregistré et publié, au Journal officiel de la République fédérale du Cameroun, en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 avril 1966.
Ahmadou ahidjo.
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