Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 64-DF-9 DU 08 Janvier 1964 - FIXANT LES PRIVILEGES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE DE DOUANE

Le président de la république fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi de finances n°62-6 du 9 juin 1962 et spécialement son article 2 ;

Vu le décret du 17 février 1921 et les textes qui l'ont modifié ;

Vu la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques,

Décrète :

Titre I

Privilèges diplomatiques

Art. premier —  Sont admis en franchise de droits et taxes de douane à l'importation :

a)

les dons offerts au Président de la République fédérale ainsi qu'aux chefs d'Etats et de gouvernements étrangers de passage ou en visite au Cameroun ;

b)

les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les ambassadeurs, chefs de mission et diplomates directement accrédités auprès du Président de la République fédérale ;

c)

les mobiliers et objets personnels importés lors de leur premier établissement, par les personnels diplomatiques de carrière des ambassades ;

d)

les matériels et fournitures nécessaires à l'installation et au fonctionnement des ambassades ;

e)

les carburants destinés aux voitures officielles des ambassades ;

f)

les échantillons destinés à être exposés dans les ambassades.

Art. 2 —  Sont admis en suspension provisoire des droits de douane à l'importation :

a)

les véhicules automobiles à l'usage officiel des ambassades ;

b)

les voitures automobiles appartenant aux personnels diplomatiques de carrière des ambassades.

Titre II

Privilèges consulaires

Art. 3 —  Sont admis en franchise des droits et taxes de douane à l'importation :

a)

les mobiliers et effets personnels importés, lors de leur premier établissement, par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de carrière ;

b)

les matériels et fournitures nécessaires à l'installation et au fonctionnement des consulats ;

c)

les carburants destinés aux voitures officielles des consulats.

Art. 4 —  sont admis en suspension provisoire des droits et taxes de douane à l'importation :

a)

les véhicules automobiles destinés à l'usage des consulats ;

b)

les voitures automobiles appartenant aux consuls généraux, consuls et vice-consuls de carrière.