Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 64-DF-174 DU 29 Mai 1964 - FIXANT LES MODALITES D'APPLIC. DE LA LOI N° 63-7 DU 19 Juin 1963 MODIFIANT L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE N° 61-OF-7 DU 06 Octobre 1961 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL FEDERAL DE LA MAGISTRATURE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961, notamment en ses articles 5 et 24 ;
Vu ensemble l'ordonnance n° 59-85 du 17 décembre 1959 portant statut de la magistrature et les textes pris pour son application.
DECRETE:
Art. 1er — La répartition des emplois judiciaires dans les grades, groupes et degrés de la hiérarchie judiciaire est fixée conformément au tableau A annexé au présent décret.
Art. 2 — A l'intérieur de chaque groupe ou degré les magistrats prennent rang entre eux, à l'exclusion de toute considération fondée sur l'échelon de traitement dont ils bénéficient, suivant l'ordre chronologique de leur première nomination audit groupe ou degré.
Art. 3 — L'échelonnement indiciaire applicable à l'intérieur de chaque groupe ou degré est fixé conformément au tableau B annexé au présent décret.
Les élévations d'échelon à l'intérieur d'un même groupe ou degré sont acquises de plein droit tous les deux ans et constatées par arrêté du ministre de la justice.
En cas de réprimande, déplacement d'office ou radiation du tableau d'avancement, l'avancement d'échelon est automatiquement retardé d'un an.
Art. 4 — Les titres, la valeur et l'activité des magistrats du siège et du parquet de chaque ressort donnent lieu chaque année à une appréciation du président de la cour d'appel ou du procureur général suivant le cas, après avis s'il y a lieu, pour chaque catégorie, du président du tribunal ou du procureur de la République.
Les juges d'instruction sont notés dans les mêmes conditions, mais, après avis du procureur général, et s'il y a lieu, du procureur de la République.
Ces appréciations sont classées au dossier du magistrat.
CAMEROUN CAMEROUN
ORIENTAL OCCIDENTAL
1er groupe Premier Président Chief Justice
Cour Suprême Attorney General
Procureur Général
Cour Suprême
Hors
hiérarchie Président de Chambre Puisne Judge.
Cour Suprême. Assistant
2e groupe Conseiller Cour Suprême. Attorney General
Avocat Général Cour Suprême.
Président Cours d'Appel Dla-Ydé.
Procureur Général Cours
d'Appel Dla-Ydé.
Directeurs-Administration Centrale,
Ministère de la Justice.
Premier 1er degré Président Cours d'Appel
grade Garoua-Dschang.
Procureur Général Cours
Garoua-Dschang.
Vice-Président Cours
d'Appel Dla-Ydé.
Avocat Général Cour d'Appel.
Président Tribunal Hors classe. Chief
Directeur-adjoint à l'Administration Magistrate.
Centrale au Ministère de la Justice.
Conseiller Référendaire Federal
Cour Suprême. Counsel
Procureur République
Tribunal Hors classe.
2e degré Vice-Président Cour d'Appel
Dschang.
Substitut Général Cour d'Appel.
Président Tribunal 1re classe Magistrate.
Procureur République Tribunal
1re classe. Federal
Conseiller Référendaire Counsel.
Cour Suprême.
Deuxième 1er degré Vice-Président Tribunal 1re classe.
grade Président Tribunal 2e classe. Magistrate.
Juge et Substitut Tribunal hors classe. Federal
Counsel.
2e degré Président Tribunal 3e classe. Magistrate.
Juge Tribunal 1re classe. Federal
Counsel.
3e degré Juge Suppléant. Relief
Magistrate.
Pupil
Federal
Counsel.
TABLEAU B.
GRADES GROUPE OU DEGRES INDICES
Hors hiérarchie 1er groupe Hors échelle
2e groupe échelon 1.150
Premier degré :
4e échelon 1115
3e échelon 1050
2e échelon 1000
1er échelon 950
Premier grade. Deuxième degré :
7e échelon 900
6e échelon 835
5e échelon 785
4e échelon 735
3e échelon 645
2e échelon 580
1er échelon 515
Premier degré :
4e échelon 920
3e échelon 855
2e échelon 790
1er échelon 740
Deuxième grade. Deuxième degré :
4e échelon 680
3e échelon 630
2e échelon 580
1er échelon 530
Troisième degré : 475
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