Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 63-DF-366 DU 08 Octobre 1963 Déterminant les modalités selon lesquelles certains établissements situés sur le territoire de la République fédérale du Cameroun peuvent faire appel aux médecins de la santé publique pour assurer un service médical et sanitaire à leurs travailleurs
Le Président de la République fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail ;
Vu l'arrêté n°3362 du 30 juin 1954 déterminant les modalités d'exécution des dispositions légales concernant les services médicaux ou sanitaires d'entreprises prévues au chapitre II du Code du travail ;
Vu l'arrêté n°3363 du 30 juin 1954 portant classification des entreprises en ce qui concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en matière de personnel médical et sanitaire ;
Vu l'arrêté n°3364 du 30 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles sont installées et approvisionnées en médicaments et objets de pansement les infirmeries, salles de pansements et boîtes de secours dans les entreprises ;
Vu l'arrêté n°4031 du 13 juin 1955 déterminant les modalités selon lesquelles les établissements groupant moins de mille travailleurs peuvent utiliser les services des centres médicaux ou dispensaires officiels ou privés pour assurer un service médical et sanitaire à leurs travailleurs,
Décrète :
Art. 1 — Les établissements pour lesquels la réglementation sur le service médical et sanitaire des entreprises n'impose pas à temps plein les services d'un médecin peuvent faire appel, soit au concours d'un médecin du secteur privé, soit à celui d'un médecin du secteur public.
Dans ce dernier cas, une convention de soins est passée entre l'entreprise et l'Etat représenté par le Ministre de la Santé Publique qui désigne le médecin chargé de l'exécution de la convention.
Une convention de visite et de soins est passé entre :
Le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun représentée par le Ministre de la Santé Publique et de ma Population ;
Et Monsieur (Nom et prénom du chef d'entreprise, raison sociale et adresse de l'établissement)
pour son établissement comportant un effectif de (nombre de travailleurs).
Il a été arrêté et convenu d'un commun accord ce qui suit :
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