Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 62-DF-368 DU 05 Octobre 1962 - FIXANT LE REGIME D'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES MARITIMES
(J.O.R.FC. 1962, p. 1175)
Le Président de la République Fédérale,
Vu l'ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962, portant code de la marine marchande camerounaise et notamment son article 99,
Décrète :
Art. premier — L'inscription d'une hypothèque maritime sur le registre spécial prévu à l'article 90 du code de la marine marchande s'effectue sur présentation des pièces suivantes :
(1) Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque ;
(2) Deux déclarations identiques signées du créancier requérant, demandant l'inscription et comportant les indications suivantes :
Noms, prénoms, domiciles du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
Date et nature du titre ;
Montant de la créance exprimé dans le titre ;
Conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;
Nom et désignation du navire hypothéqué, date et numéro de l'acte de naturalisation ;
Election de domicile à Yaoundé ou dans un port du Cameroun pour le créancier.
Les énonciations doivent correspondre en ce qui concerne propriétaire et navire, à celles figurant sur l'acte de naturalisation.
(3) Un récépissé du versement des droits d'inscription.
Art. 2 — Dans le cas d'une hypothèque constituée sur un navire en construction au Cameroun, l'inscription de l'hypothèque doit être précédée du dépôt d'une déclaration spéciale indiquant :
La longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions ;
Le tonnage présumé ;
Le lieu de construction du navire.
Art. 3 — Les indications spécifiées à l'article 1, 2° et éventuellement à l'article 2 sont reportées sur le registre des hypothèques maritimes.
L'une des deux déclarations, au bas de laquelle sont certifiés par l'autorité maritime administrative les numéro et date de l'inscription, est remise au créancier requérant.
L'expédition du titre s'il est authentique, est seule rendue.
Art. 4 — la date d'inscription est, sauf ce qui est prévu à l'article 6, celle du dépôt des quatre pièces énumérées à l'article premier.
Au cas où l'une d'entre elles ne comporterait pas certaines des énonciations obligatoires, la date de prise en considération pour l'inscription serait reportée au jour du dépôt de la dernière des quatre pièces dûment complétée.
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