Journal officiel du Cameroun

DECRET N°62/DF/323 du 06 Septembre 1967 portant ratification de l'Accord/ de Coopération Economique et Technique conclu entre la République Fédérale du Cameroun et la République Fédérale d'Allemagne

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

VU la Constitution du premier Septembre 1961 de la République Fédérale du Cameroun et notamment son article 12;

DECRETE :

Art. 1er —  - Est ratifié l'Accord de Coopération Economique et Technique conclu entre le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne signé le 29 Juin 1962.

Art. 2 —  - Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun, en Français et en Anglais, le texte français seul faisant foi.

YAOUNDE le 6 Septembre 1967

ACCORD de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République Fédérale du Came-roun et le Gouvernement de la République Fédérale D'Allemagne.

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

désireux de consolider et d'approfondir les relations amicales qui existent entre les deux Etats et leurs peuples, considérant leur intérêt commun à l'entretien et à l'encouragement du développement économique et technique de leurs Etats et reconnaissant les avantages qui résulteront pour les deux Etats d'une coopération économique et technique plus étroite, sont conve-nus de ce qui suit :

(1) Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne s'efforceront en commun, dans le cadre de leurs possibilités, de coopérer et de s'entraider dans les questions économiques et techniques. Ils collaboreront en tant que partenaires égaux en droits.

(2) Sur la base et dans le cadre du présent Accord, il est prévu de conclure des accords spéciaux relatifs à certains projets dans le domaine de la coopération économique et technique.

Art. 2 —  En vue de la réalisation des objectifs prévue dans le présent Accord, il est prévu que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, dans la mesure de ses possibilités et en vertu des accords spéciaux mentionnés au paragraphe 2 de l'Article premier cidessus :

1.

aidera la République Fédérale du Cameroun :

a)

à créer des centres d'instruction

b)

à se procurer du matériel didactique et audio visuels destines aux instituts économiques et techniques

c)

à promouvoir la formation technique des ressortissants camerounais

d)

à former des "Counterparts" en vue de leur emploi ultérieur dans les installations techniques et économiques dont la création est prévue par le Gouvernement de la République Fédérale: d'Allemagne,

e)

à recruter des experts, des professeurs et des spécialistes allemands.

2.

Offrira à des représentants du Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun la possibilité de se familiariser avec les connaissances d'experts allemands en matière de développement économique et technique,

3.

enverra des experts allemands chargés d'établir des rapports sur les possibilités économiques et techniques, de mettre en œuvre des projets destinés à servir au plein développement et à l'ex-ploitation des ressources économiques dans la République Fédérale du Cameroun,

4.

procurera à des étudiants et stagiaires camerounais des bourses et des possibilités de formation dans des centres d'instruction allemands et dans l'industrie allemande.

Art. 3 —  Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun :

1.

fournira, si besoin est, les terrains ainsi que les immeubles avec les accessoires pour les projets exécutés en vertu du présent Accord et en assumera les frais de fonctionnement et d'entretien,

2.

mettra à ses frais à la disposition des experts, professeurs et spécialistes allemands et de leurs familles envoyés en République Fédérale du Cameroun dans le cadre de l'assistance technique et en vertu d'un accord spécial conclu conformément au paragraphe 2 de l'article ter ci-dessus des habitations meublées appropriées et en assumera les frais de fonctionnement et d'entretien,

3.

assumera les frais occasionnés, en vertu d'un accord :

a)

par les voyages et transports effectués dans la République Fédé raie du Cameroun par les experts, professeurs, et spécialistes allemands, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

b)

par les services que seraient appelés à rendre des ressortis-sants camerounais, à l'exclusion des services domestiques.