Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 62-227 du 29 Juin 1962, portant institution d'un ordre de la Santé publique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE,

Vu le décret n° 61-34 du 14 janvier 1961, fixant les attributions du ministre de la Santé publique et de Population ;

Vu la loi n° 60-403 du 10 décembre 1960, organisant l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire ;

Vu le décret n° 60-79 du 8 février 1960, portant création de la médaille du Mérite de la République de Côte d'Ivoire ;

Vu l'avis exprimé par le Grand Chancelier de l'Ordre national ;

Sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

Objet de l'Ordre de la Santé publique CONSTITUTION - DÉCORATION - DIPLOME

Art. premier —  Il est institué au ministère de la Santé publique et de la Population, un Ordre dit de la Santé publique.

Art. 2 —  L'Ordre de la Santé publique est destiné à récompenser des personnes ayant rendu des services appréciés à l'assistance médicale, l'hygiène ou à la protection de l'enfance ainsi qu'à celles qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement et leur courage à l'occasion de maladies épidémiques.

Art. 3 —  L'Ordre de la Santé publique comprend :

1° Des chevaliers ;

2° Des officiers ;

3° Des commandeurs.

Art. 4 —  Les conditions de nomination dans l'Ordre de la Santé publique, sont les suivantes :

Pour être promu au grade de chevalier, il faut être âgé au moins de trente ans et jouir de ses droits civils ;

Nul ne pourra être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie pas une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade immédiatement inférieur ;

En outre, les personnels médical et paramédical devront justifier un minimum de quinze ans de services rendus à l'assistance publique, à l'hygiène ou à la protection de l'enfance ;

Par dérogation spéciale, des promotions dans les grades d'officiers et de commandeurs, pourront être faites directement sans qu'elles aient à justifier du stage dans les grades inférieurs en faveur des personnes ayant rendu des services exceptionnels.