Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2020/773 DU 24 Décembre 2020 déterminant les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Art. 2 — (1) Le Public Independent Conciliator est une autorité indépendante, ayant une compétence régionale.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière.
Art. 3 — - (1) Le Public Independent Conciliator de la Région du Nord-Ouest a son siège à Bamenda, Département de la Mezam.
(2) Le Public Independent Conciliator de la Région du Sud-Ouest a son siège à Buea, Département du Fako.
(3) Le Public Independent Conciliator vise aux alinéas 2 et 3 ci-dessus réside obligatoirement au siège de son administration.
Art. 4 — (1) Le Public Independent Conciliator est chargé, dans sa Région de compétence :
d'examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale ;
de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
de concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux ;
de veiller au respect, par les personnes exerçant au sein de l'administration régionale ou communale, de leurs obligations déontologiques ;
de mener, à la demande de cinq (05) Parlementaires ou de cinq (05) Conseillers Régionaux, toute investigation sur le fonctionnement des services régionaux et communaux ;
de dresser un rapport annuel sur l'état des relations entre les citoyens et les services régionaux et communaux.
(2) Il peut, en outre, proposer au Président de la République des modifications législatives et règlementaires, en vue de l'amélioration de la qualité des Services régionaux et communaux.
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