Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2019-951 du 27 Mai 2019 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l'arbitrage, pris en application de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RAPPORT DE PRESENTATION
Pour assurer une bonne mise en œuvre de l'arbitrage OHADA, le Sénégal avait adopté le décret n° 2016-1192 du 03 août 2016 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l'arbitrage pris en application de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage de 1999. L'adoption de ce texte s'expliquait par le fait que ledit Acte uniforme contenait des dispositions renvoyant certaines questions à la compétence du juge étatique. C'est le cas des articles 5 et 8 qui renvoyaient au juge compétent dans l'Etat partie pour :
nommer le troisième arbitre en cas d'absence ou d'insuffisance de la convention arbitrale ;
compléter le tribunal arbitral lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair et qu'un accord n'a pu être trouvé ni entre elles, ni entre les arbitres désignés sur le choix de celui qui doit compléter la composition du tribunal arbitral.
C'est le cas également des articles 7, 8, 12, 13, alinéa 4, 14, alinéa 7, 22, alinéa 4, 25, alinéa 2 et 30 qui renvoyaient au juge compétent dans l'Etat partie pour :
statuer sur la récusation d'un arbitre en cas de litige relatif à la procédure récusation ;
proroger le délai légal ou conventionnel de sa mission ;
apporter son aide dans le cadre de l'administration de la preuve ;
connaître du recours en annulation d'une sentence arbitrale et ;
ordonner l'exequatur d'une sentence.
Après vingt années de mise en œuvre dans un environnement régional et global en perpétuel mouvement, l'Acte uniforme de 1999 qui était à la base du décret n° 2016- 1192 précité et le Règlement d'arbitrage CCJA de 1999, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. C'est pourquoi, ils ont été révisés le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée). Même s'il est vrai que le contenu des dispositions de l'Acte uniforme rénové reste quasi inchangé quant aux compétences du juge étatique l'impact d'un tel toilettage sur le décret n° 2016-1192 précité est réel car, outre quelques cas qui n'étaient pas prévus dans la réglementation antérieure, la chronologie des articles qui renvoient à ce juge a connu une certaine évolution.
Dans le nouvel Acte uniforme, les questions relatives au juge compétent dans l'Etat partie pour statuer sur la récusation d'un arbitre en cas de litige relatif à la procédure de récusation, proroger le délai légal ou conventionnel de sa mission, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du différend au fond, apporter son aide dans le cadre de l'administra-lion de la preuve et prononcer les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, interpréter la sentence ou rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent lorsque le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, statuer sur le recours en tierce opposition et en annulation, connaître du recours en annulation d'une sentence arbitrale, statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire et enfin ordonner l'exequatur d'une sentence sont désormais traitées aux articles 8, 12 13, alinéas 4, 14, alinéas 9 et 13, 22, alinéa 5, 25, alinéa 2, 28, alinéa 2 et 30. En outre, dans le Règlement d'arbitrage CCJA révisé, il existe un article 10-1 nouveau intitulé « Mesures provisoires » dont l'alinéa premier prévoit que sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale, à l'exception des demandes relatives aux sûretés judiciaires et aux saisies conservatoires. L'alinéa 3 dudit texte dispose quant à lui que « avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permet pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente ».
Pour ne pas dérouter les acteurs et assurer l'efficacité des procédures d'arbitrage prévues par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et le Règlement d'arbitrage CCJA, il est primordial d'abroger le décret n° 2016-1192 du 03 août 2016 et de le remplacer par un autre qui tiendra compte des différents changements.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement