Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2019/0688/PM du 14 Février 2019 portant organisation de la répartition du produit des amendes et des confiscations pour infractions au Code des Douanes.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu le Code des Douanes ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/048 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances ;
Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — .- Le présent décret porte organisation de la répartition du produit des amendes et des confiscations pour infraction au Code des Douanes.
Art. 2 — Au sens du présent décret, on entend par :
Chefs : les chefs hiérarchiques des saisissants, déclinés comme il suit :
Pour les affaires de Bureau :
Le Directeur Général des Douanes ;
le Chef de Secteur ;
le Chef de Bureau ;
les Chefs de Service.
Pour les saisies de campagne :
Le Directeur Général des Douanes ;
le Chef de Secteur ;
le Commandant du Groupement Actif ;
le Chef de Subdivision Active ou Commerciale ;
le Chef de la Brigade Active ou Commerciale ;
le Chef de Poste.
Pour les affaires constatées par les Brigades de Contrôle :
Le Directeur Général des Douanes ;
le Chef de Secteur ;
le Chef de la Brigade de Contrôle.
Pour les affaires constatées par la Division des Enquêtes douanières et de la Surveillance :
le Ministre des Finances ;
le Directeur Général des Douanes ;
les Inspecteurs Principaux et Officiers Supérieurs des Douanes nommés à des postes de responsabilité au cabinet du Ministre des Finances, dans les Services du Premier Ministre ou à la Présidence de la République ;
l'Inspecteur des Services Douaniers du Ministère des Finances;
le Chef de la Division des Enquêtes douanières et de la Surveillance ;
le Chef de Brigade des Enquêtes des Opérations en régime de droit commun ;
le Chef de la Brigade des Enquêtes des autres régimes douaniers ;
le Chef de la Cellule de la Programmation et du Suivi des Contrôles ;
le Chef de la Cellule de la Surveillance.
Pour les affaires constatées par les autres Directions et Divisions de la Direction Générale des Douanes :
le Ministre des Finances ;
le Directeur Général des Douanes ;
les Inspecteurs Principaux et Officiers Supérieurs des Douanes nommés au Cabinet du Ministre des Finances, dans les Services du Premier Ministre ou à la Présidence de la République ;
l'Inspecteur des Services Douaniers du Ministère des Finances ;
le Directeur ou les Chefs de Divisions compétents ;
les Chefs des Cellules compétents.
Pour les affaires portées en justice :
le Ministre des Finances ;
le Directeur Général des Douanes ;
le Chef de Division des Affaires Juridiques du Ministère des Finances ;
le Chef de la Division de la Législation et du Contentieux ;
le Chef de la Cellule du Contentieux douanier ;
les responsables des Services (Bureaux, Subdivision, Brigade, Poste des Douanes, Groupement Actif, Brigade de Contrôles, Secteur des Douanes, Division des Enquêtes Douanières et de la Surveillance, autres Direction et Divisions) ayant constaté l'infraction selon le cas.
Fonds commun du contentieux: la quote-part du produit des amendes et des confiscations destinée à tout agent de douane en activité, ainsi qu'au personnel des autres Administrations ayant apporté un concours à la sauvegarde des intérêts du Trésor Public ;
Fonds d'équipement des Douanes: la quote-part du produit des amendes et des confiscations destinée à l'acquisition du matériel de lutte contre la fraude et de la contrebande douanières et à l'équipement des services des Douanes ;
Fonds spécial du Contentieux : la quote-part du produit des amendes et des confiscations destinée à la recherche du renseignement, au personnel douanier ou non douanier des services centraux, au paiement des primes des indicateurs ;
Intervenants : les personnels et agents de la Direction Générale des Douanes, ou des autres administrations concernées, notamment ceux des forces armées et de la Police, qui participent ou accompagnent ceux qui prennent part aux opérations de saisie de marchandises de fraude ou de contrebande, d'arrestation des contrevenants, ainsi que ceux qui concourent à la recherche et à la découverte des infractions au Code des Douanes ;
Mutuelles des Douanes: les associations apolitiques de secours mutuels, ayant comme adhérents les agents de douane et les membres de leurs familles ;
Saisissants : personnels assermentés, régulièrement en activité au sein de la Direction Générale des Douanes, ou dans les autres administrations concernées, qui procèdent à la saisie des marchandises de fraude ou de contrebande, à l'arrestation des contrevenants ou qui apportent les preuves de l'infraction au Code des Douanes dans le cadre d'une affectation ou justifiant d'un ordre de mission ;
Part spéciale : quotité du produit des amendes et confiscations, extraite afin de rémunérer les mérites exceptionnels des Saisissants, Intervenants, Chefs et personnes extérieures à l'Administration de la Direction Générale des Douanes, qui contribuent à la recherche, à la découverte et à la répression des infractions au Code des Douanes.
Art. 3 — (1) La qualité de saisissant ou d'intervenant est établie, soit par un acte authentique ou un procès-verbal de saisie ou de constat rédigé dans la forme prescrite par la réglementation en vigueur, soit par un acte du Ministre des Finances ou du Directeur Général des Douanes.
(2) Le partage entre les saisissants ou les intervenants a lieu par tête et sans distinction de grade. Toutefois, lorsqu'une même fonction est remplie successivement par deux ou plusieurs ayant-droits, il est attribué à chacun d'eux une part.
(3) Les Agents des Brigades appelés à coopérer régulièrement aux saisies effectuées dans les Bureaux de douane reçoivent une part d'intervenant. Dans le cas où la constatation de l'infraction résulte de l'initiative ou des investigations personnelles d'un agent d'une Brigade de la Direction Générale des Douanes, celui-ci perçoit une part de saisissant.
(4) Dans les affaires constatées avec l'aide des chiens de service, l'Agent Maître de l'animal dont l'intervention aura été efficace, reçoit en plus de sa part de saisissant, une part d'intervenant.
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