Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 2017-426 du 28 Juin 2017 portant ratification de l'Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République française, signé le 28 Avril 2016 à Abidjan.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Transports,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-14 du I1 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
1. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République française :
Points de départ |
Points intermédiaires |
Points d'arrivée |
Points au-delà |
Tout/tous point(s) en France |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) en Côte d'Ivoire |
Tout/tous point(s) |
2. Route pouvant être exploitée par 'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la République de Côte d'Ivoire :
Points de départ |
Points intermédiaires |
Points d'arrivée |
Points au-delà |
Tout/tous point(s) en Côte d'Ivoire |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) en France |
Tout/tous point(s) |
Notes :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :
- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà; à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
a) L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.
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