Journal officiel du Sénégal
DECRET n° 2006-1249 du 15 Novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles
RAPPORT DE PRESENTATION
Les chantiers temporaires ou mobiles, où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil constituent les lieux de travail sur lesquels on enregistre le plus grand nombre d'accidents du travail.
Les accidents du travail fréquents et graves, voire mortels, qui surviennent sur les chantiers temporaires ou mobiles résultent d'une combinaison de plusieurs facteurs, notamment le non respect ou l'absence de mesures d'hygiène et de sécurité du travail.
L'amélioration des conditions de travail sur les chantiers temporaires ou mobiles s'impose et constitue l'objet du présent décret.
Le contenu du présent décret s'articule sur le respect d'un certain nombre de prescriptions relatives, notamment :
au partage des responsabilités entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'indépendant et le coordinateur ;
à l'élaboration, avant l'ouverture du chantier, d'un plan de sécurité ;
à la désignation d'un ou plusieurs coordinateurs chargés de s'assurer que les principes généraux de prévention sont respectés ;
à l'obligation, pour l'employeur, d'assurer et d'entretenir des voies de circulation et des issues de secours, des installations sanitaires appropriées et d'agir en tenant compte des indications du coordonnateur en matière de sécurité et santé au travail.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en son article 43 ;
Macky SALL.
ANNEXES ANNEXE I Définitions Chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux publics de bâtiment ou de génie civil. Maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé Maître d'œuvre : toute personne physique ou morale chargée de la conception et / ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage. Indépendant : Toute personne dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage. Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et / ou le maître d'œuvre, d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches de coordination et d'élaboration d'un plan de sécurité et de santé. Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ ou le maître d'œuvre d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches de mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité et d'organisation entre les employeurs présents ou qui se succèdent sur le chantier. ANNEXE II Liste non exhaustive des travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'article 2 du décret 1. Excavation 2. Terrassement 3. Construction 4. Montage et démontage d'éléments préfabriqués 5. Aménagement ou équipement 6. Transformation 7. Rénovation 8. Réparation 9. Démantèlement 10. Démolition 11. Maintenance 12. Entretien - Travaux de peintures et de nettoyage 13. Assainissement. ANNEXE III Contenu de l'avis préalable visé à l'article 4 du décret 1. Date de communication 2. Adresse précise du chantier 3. Maître (s) d'ouvrage (nom (s) et adresse (s)) 4. Nature de l'ouvrage 5. Maître (s) d'œuvre (nom(s) et adresse (s) 6. Coordinateur (s) en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage (nom(s) et adresse (s)) 7. Coordinateur (s) en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage (nom (s) et adresse (s)) 8. Date estimée pour le début des travaux sur le chantier 9. Durée présumée pour le début des travaux sur le chantier 10. Nombre maximal présumé de travailleurs sur le chantier 11. Nombre d'entreprises et d'indépendants prévus sur le chantier 12. Identification des entreprises déjà sélectionnées ANNEXE IV Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers visées à l'article 10 du décret Remarques préliminaires Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du chantier ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent Aux fins de la présente annexe, le terme « locaux » couvre, entre autres, les baraquements. Partie A : Prescriptions minimales générales pour les chantiers 1 Stabilité et solidité 1-1 Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui lors d'un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d'une manière appropriée et sûre. 1.2 L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisée que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. 2. Installations de distribution d'énergie 2.1 Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects. 2.2 La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation 3. Voies et issues de secours 3.1 Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone de sécurité. 3.2 En cas de danger tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement dans des conditions de sécurité maximale pour les travailleurs. 3.3 Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes. 3.4 Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation. 3.5 Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés 3.6 Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. 3.7 Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage. 4. Détection et lutte contre l'incendie 4.1 Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de système d'alarme doit être prévu. 4.2 Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et système d'alarme doivent être régulièrement vérifiés et entretenus. 4.3 Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers. 4.4 Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation. Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 5. Aération 5.1 Il faut veiller, compte tenu des méthodes et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante. 5.2 Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travailleurs à des courants d'air qui nuisent à la santé. 5.3 Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs. 6. Exposition à des risques particuliers 6.1 Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières). 6.2 Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance, toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, l'atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 6.3 Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru. 6.4 Il doit au moins être surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en oeuvre afin qu'un secours efficace puisse lui être apporté en tant que de besoin. 7. Température : 7.1 La température doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. 7.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et des voies de circulation sur le chantier 8.1 Les postes de travail, les locaux et les voies de circulation doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas ; le cas échéant, des sources de lumière portative protégée contre les choc sont à utiliser. La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation. 8.2 Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs. 8.3. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 9. Portes et portails 9.1 Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. 9.2 Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. 9.3 Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marqués de façon appropriée. Ils doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. 9.4 A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. 9.5 Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les travailleurs. Il doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement. 10. Les voies de circulation - Zones de danger 10.1 Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés aménagés et rendus praticables de telle façon qu'ils puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. 10.2 Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activités. Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues. 10.3 Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. 10.4 Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones doivent être équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible. 11. Quais et rampes de chargement 11.1 Les quais de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter. 11.2 Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue. 11.3 Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter. 12. Espace pour la liberté de mouvement sur le poste de travail. La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour leurs activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents. 13. Premiers secours 13.1 Il incombe à l'employeur de s'assurer que des premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'un malaise soudain. 13.2. Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus. 13.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériels de premiers secours indispensables et être facilement accessible avec des brancards. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation. 13.4 Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail l'exigent. Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et être facilement accessible. Une signalisation clairement visible doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours d'urgence local. 14. Equipements sanitaires 14.1 Vestiaires et armoires pour les vêtements 14.1.2 Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef. Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels. 14.1.3 Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée, des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 14.1.4 Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 premier alinéa, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé. 14.2 Douches, lavabos 14.2.1 Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exige. Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. 14.2.2 Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide. 14.2.3 Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires. Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence. 14.2.4 Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparées, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. 14.3 Cabinets d'aisance et lavabos. Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos. Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparées des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 15. Locaux de repos et/ou d'hébergement 15.1 Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d'hébergement facilement accessibles. 15.2 Les locaux de repos et/ou d'hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs. 15.3 S'il n'existe pas de locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail. 15.4 Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente. Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs de deux sexes. 15.5. Dans les locaux de repos et/ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection des non fumeurs contre le gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place. 16. Dispositions diverses 16.1 Les abords et le périmètre du chantier doivent être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables. 16.2 Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d'eau potable et, éventuellement, d'une autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux ainsi qu'à proximité des postes de travail. 16.3 Les travailleurs doivent - disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes ; - le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leur repas dans des conditions satisfaisantes. Partie B. : Prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers Remarque préliminaire Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit être considérée à ce titre comme impérative. SECTION PREMIERE Poste de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux 1. Stabilité et solidité Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d'utilisation. 2. Portes de secours Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdits comme portes de secours. 3. Aération Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants. Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement. 4. Température 4.1 La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 4.2 Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local. 5 Eclairage naturel et artificiel Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. 6. Planchers, murs et plafonds de locaux 6.1 Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux, ils doivent être fixes, stables et non glissants. 6.2 Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 6.3 Les parois transparentes ou translucides notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat. 7. Fenêtres et éclairages zénithaux de locaux. 7.1 Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositions de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs. 7.2 Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risque pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travailleurs présents. 8. Portes et portails 8.1 La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature des locaux. 8.2 Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. 8.3 Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. 8.4 Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. 9. Voies de circulation Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence. 10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants. Les escaliers et trottoirs roulant doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement indentifiables et accessibles. 11. Dimensions et volume d'air des locaux Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien être. SECTION II Postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux 1. Stabilité et solidité 1.1 Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant compte : - du nombre des travailleurs qui les occupent ; - des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition ; - des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir. Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail. 1.2 Vérification La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail. 2. Installations de distribution d'énergie 2.1 Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues. 2.2 Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées. 2.3 Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension. Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l'écart. Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier doivent passer sous les lignes. 3. Influences atmosphériques Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé. 4. Chutes d'objets Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d'objets. Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement. En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l'accès aux zones dangereuses doit être rendu impossible. 5. Chutes de hauteur 5.1 Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. 5.2 Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu'à l'aide d'équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage. Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage. 6. Echafaudages et échelles 6.1 Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement. 6.2 Les plates-formes de travail, les parcelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets. 6.3 Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente a) avant leur mise en service ; b) par la suite, à des intervalles périodiques ; c) après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité. 6.4 Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues. Elles doivent être correctement utilisées, dans les endroits appropriés et conformément à leur destination. 6.5 Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires. 7. Appareils de levage 7.1 Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches ancrages et appuis doivent être : a) bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait : b) correctement installés et utilisés ; c) entretenus en bon état de fonctionnement ; d) vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur ; e) manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée ; 7.2 Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doivent porter, de façon visible, l'indication de la valeur de sa charge maximale. 7.3 Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés. 8. Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux. 8.1 Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être : a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie ; b) maintenus en bon état de fonctionnement ; c) correctement utilisés. 8.2 Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être formés spécialement. 8.3 Les mesures préventives doivent être prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau ; 8.4 Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets. 9. Installations, machines équipement 9.1 Installations, machines et équipements y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie ; b) maintenus en bon état de fonctionnement : c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus ; d) manœuvrés par les travailleurs ayant reçu une formation appropriée. 9.2 Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur. 10. - Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels, terrassement ; 10.1 Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel : a) au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés ; b) pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou d'irruption d'eau ; c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé ; d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux ; 10.2 Avant le début du terrassement des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution. 10.3 Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir doivent être prévues. 10.4 Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l'écart des excavations ; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant. 11. Travaux et démolition Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger : a) des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être adoptées ; b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente. 12. Charpentes métalliques ou en béton, coffrage et éléments préfabriqués lourds ; 12.1 Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d'une personne compétente. 12.2 Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage. 12.3 Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être imposées. 13 Batardeaux et caissons 13.1 Tous les batardeaux et caissons doivent être : a) bien construits avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante ; b) pourvus d'un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau et de matériaux. 13.2 La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente. 13.3 Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers. 14 Travaux sur les toitures 14.1 Là où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépasse les valeurs fixées par les Etats membres, des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 14.2 Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre. |
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