Journal officiel du Cameroun

Décret n°2005/195 du 10 Juin 2005 portant organisation du Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Ministre Délégué et d'un Secrétaire d'Etat.

(2) Le Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'élaboration des orientations générales et des stratégies de développement à moyen et long termes et du suivi de leur mise en œuvre.

A ce titre, il est responsable :

En matière de planification du développement :

de l'élaboration d'un cadre global de planification stratégique du développement du pays ;

de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ;

de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long termes ;

de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long termes ;

de la cohérence des stratégies sectorielles de développement avec le cadre global de développement et de lutte contre la pauvreté ;

de la coordination des études et des projets d'intérêt économique national ;

de la coordination des études et du suivi des questions de population ;

de la planification des ressources humaines ;

de la coordination et de la supervision de la production et de la diffusion des données statistiques et des comptes de la Nation ;

En matière de programmation :

de l'élaboration du programme d'investissement pluriannuel de l'Etat ;

de la centralisation et de la gestion de la banque des projets ;

de la promotion des investissements publics ;

de la coopération technique internationale ;

En matière d'aménagement du territoire :

de la coordination et de la réalisation des études d'aménagement du territoire, tant au niveau national que régional ;

de l'élaboration des normes et règles d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;

du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;

du suivi des organisations sous régionales s'occupant de l'aménagement ou de la préservation de l'écosystème sous régional.

(3) Il est chargé du suivi de la coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Institut Sous Régional multisectoriel de Technologies Appliquées, de Planification et d'Evaluation de projets, le Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, en liaison avec les Ministères compétents, le Nouveau Partenariat Economique pour le Développement de l'Afrique, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, la Commission des Nations Unies pour la Population et le Développement, et le Fonds des Nations Unies pour la Femme, en liaison avec les Ministères compétents.

Il assure la tutelle des Missions de Développement ou d'Aménagement du Territoire, de l'Institut Panafricain du Développement de l'Institut sous Régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée, de l'Institut de Formation et de Recherche Démographique, de l'Institut National de la Statistique, du Bureau Central de Recensement et d'Etudes de Population.

Art. 2 —  (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire dispose :

d'un Secrétariat Particulier ;

de trois (03) Conseillers Techniques ;

d'une Inspection Générale ;

d'une Administration Centrale ;

de Services Déconcentrés.

(2) Le Ministre Délégué et le Secrétaire d'Etat disposent chacun d'un Secrétariat Particulier.

TITRE II

DES SECRETARIATS PARTICULIERS

Art. 3 —  Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétariats Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre, du Ministre Délégué et du Secrétaire d'Etat.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre, le Ministre Délégué ou le Secrétaire d'Etat.