Journal officiel du Cameroun

DECRET N°2004/121 DU 18 Mai 2004 portant ratification du Protocole contre le Trafic illicite des Migrants par Terre, Mer et Air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, adopté le 15 Decembre 2000.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 20041013 du 21 avril 2004 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole contre le Trafic illicite des Migrants par Terre, Mer et Air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, adopté le 15 novembre 2000,

DECRETE:

Art. 1er —  Est ratifié le Protocole contre le Trafic illicite des Migrants par Terre, Mer et Air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, adopté le 15 novembre 2000.

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, MER ET AIR, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000

(annexe 111)

Préambule Les États Paniez au présent Protocole,

Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et interna-tionale, y compris une coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international,

Rappelant la résolution 54/212 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1999, dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les États Membres et les organismes des Nations Unies à renforcer la coopération inter-nationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migra-tions internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il conve-nait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des migrations et du développement,

Convaincus qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleine-ment leurs droits,

Tenant compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d'autres ins-tances internationales, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes,

Préoccupés par l'accroissement considérable des activités des groupes crimi-nels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux États concernés,

Également préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,

Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité inter-gouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument internatio-nal de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime,

Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

Sont convenus de ce qui suit

1. Dispositions générales

Art. premier —  Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

1- Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention.

2- Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.

3- Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Art. 2 —  Objet

Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Étais Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.

Préoccupés par l'accroissement considérable des activités des groupes crimi-nels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux États concernés,

Également préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,

Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité inter-gouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument internatio-nal de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime.

Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

Sont convenus de ce qui suit.

I. Dispositions générales