Journal officiel du Cameroun

Decret n° 2003/347 du 13 Decembre 2003 Portant ratification de l'accord conclu le 29 Juin 1999 entre la république du cameroun et la république d'italie pour la promotion et la protection réciproques des investissements.

Le president de la republique,

Vu la constitution;

Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du gouvernement;

Vu le décret 2003/178 du 14 juillet 2003 portant organisation du ministère des affaires economiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire,

Decrete:

Art. 1er —  est ratifié l'accord conclu le 29 juin 1999 entre la république du cameroun et la république d'italie pour la promotion et la protection réciproques des investissements.

Art. 2 —  le ministre des affaires economiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire est chargé de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaounde, le 1 3 dec. 2003

Le president de la republique,

Paul biya

Accord pour la promotion et la protection reciproques des investissements

Entre

Le gouvernement de la republique du cameroun

Et

Le gouvernement de la republique italienne pour la promotion et la rotection reciproques des investissements

Le gouvernement de la republique du cameroun et le gouvernement de la republique italienne (ci-apres denommes les parties contractantes)

Désireux de développer la coopération economique entre les deux etats et a cette fin créer

Des conditions favorables pour les investissements des investisseurs italiens au cameroun et camerounais en italie sont convenus des dispositions suivantes ;

Art. 1 —  definitions

Aux fins du present accord :

1- le terme "investissement" designe, independamment de la forme juridique choisie et du systeme juridique de reference, les avoirs de toute nature investis avant ou apres l'entree en vigueur du present accord, par une personne physique ou juridique d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie, conformement a la legislation de cette derniere partie, et plus particulierement mais non exclusivement:

a)

Les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels tels que les hypotheques, usufruits, cautionnements et droits analogues;

b)

Les actions et les autres formes de participation directe ou indirecte, meme minoritaire, aux societes constituees sur le territoire de l'une des parties

c)

les credits monetaires et tout autre titre de credit, les obligations, titres d'etat et d'organismes publics, les credits relatifs a tout service et tout autre droit ayant une valeur economique;

d)

Les droits de propriete in ellectuelle et/ou industrielle tels que les droits d'auteur, brevet d'invention, licences, dessins ou modeles industriels, marques e commerce ou de service, noms commerciaux, know-how, good ill et tous les droits similaires reconnus par les lois et reglements de chaque partie contractante;

e)

Les concessions conformement aux. Lois et reglements de chaque partie contractante, y compris les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources naturelles ainsi que tout autre droit confere par lai, loi et les reglements, par contrat prive ou public. Ou par decision des autorites competentes;

f)

Les revenus de tout investissement et les benefices de capital;

g)

Toute augmentation de valeur de l'investissement originaire.

Une modification de la formé de l'investissement n'affecte pas sa qualification d'investissement.

2- le terme "investisseur" designe :

a)

Les personnes physiques possedant la nationalite de l'une ou l'autre partie contractante;

b)

Toute entite economiqu] ou personne morale constituee conformement a la legislation! De l'une ou l'autre des parties contractantes possedant son siege sur son territoire, ou toute entite economique ou personne morale controlee directement ou indirectement par des nationaux de l'une ou l'autre des parties contractantes et constituees conformément a la legislation de celle-ci;

3- le terme "personne physique" designe, par reference a chacune des parties contractantes, une personne physique ayant de par loi la nationalite de cet etat.

4- le terme "personne morale" designe toute entite ayant son siege sur le territoire d'une des parties contractantes et reconnue par cette derniere, comme instituts publics, societes de personnes ou de capitaux, fondations, associations, independamment du fait que leur responsabilite soit limitee ou!non;

5- le terme "revenus" designei les produits d'un investissement et inclut, particulierement mais non exclusivement, les profits, dividendes, ini'erets, gains en capital, redevances, royalties, droits de management, remunerations pour ssistance ou services techniques et tout autre emolument, sans tenir ompte de la forme, monetaire ou en nature, dans laquelle le revenu est paye;

6- le terme "territoire" designe; outre les surfaces délimitées par les frontieres terrestres, aussi. Les "zones maritimes". Celles-ci comprennent les zones marines e sous-marines sous la souverainete des parties contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent

Conformement au droit international des droits souverains ou juridictionnels.

7- le terme « accord d'investissement » désigne un accord entre une partie (ou ses agences ou représentations) et un investisseur de l'autre partie concernant un investissement.

8- le terme « traitement non discriminatoire » désigne un traitement au moins autant favorable que le meilleur entre le traitement national et le traitement de la nation de la plus favorisée.

9-le terme « droit d'accès » désigne le droit d'être admis a effectuer des investissements sur le territoire de l'autre partie.

Art. 2 —  Promotion, admission

1. Chaque partie contractante favorisera la promotion des investissements effectues sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante et, la réalisation de ces investissements conformement a ses lois et reglements

2. Les investisseurs d'une~i partie contractante auront droit d'acces aux activites d'investissement sur le territoire de l'autre partie contractante, a des conditions tout autant favorables que

Celles octroyees selon l'article 3.

3. Lorsqu'une partie contractante a admis et laisse effectuer un investissement sur son territoire par un investisseur de l'autre partie contractante, elle accordera, conformement a ses lois et reglements, les autorisations necessaires relatives a cet investissement, y compris celles concernant le recrutement du personnel de direction ou technique y afferent, sans tenif compte de sa citoyennete.

4. Chaque partie creera e maintiendra, sur son territoire, un cadre juridique apte a garantir aux investisseurs la continuite du traitement juridique, y compri l'acquittement de bonne foi de tous les engagements assumes de sa part vis-a-vis de chaque investisseur.