Journal officiel du Cameroun

DÉCRET N°2003/253 17 Septembre 2003 Ratifiant l'accord de promotion et de protection réciproques des investissements signé le 18 Mai 2001 entre la République du Cameroun et la République du Mali.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Vu les délégations de pouvoir du 03 mai 2001 accordées à Madame l'Ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique,

DECRETE:

Art. 1er —  Est ratifié l'accord de promotion et de protection réciproques des investissements signé le 18 mai 2001 entre la République du Cameroun et la République du Mali.

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République du Mali ci-après dénommés "les Parties Contractantes"

Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante;

Reconnaissant que l'encouragement économique réciproque, la promotion et la protection de tels investissements pourra favoriser les contacts d'affaires des investisseurs et contribuera à la prospérité des deux Etats

Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux Etats sur la base de l'égalité et des avantages mutuels ;

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1 —  DEFINITIONS

Pour l'application du présent Accord:

I- Le terme " Investissement" désigne des avoirs de toute nature investis par l'investisseur de l'une des Parties Contractantes, conformément à la législation de chacune des Parties Contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de celle-ci et plus particulièrement, mais non exclusivement :

a)

Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, gages, usufruits et droits analogues ;

b)

Les actions, valeurs et autres formes de participation directe ou indirecte même minoritaire, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties;

c)

les droits de propriété intellectuelle tels que droits d'auteur, brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;

d)

Les créances monétaires et droits à toutes autres prestations ayant une valeur économique;

e)

Les concessions accordées conformément à la loi, notamment les concessions relatives à la culture, à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d'investissement au sens du présent Accord.

2- Le terme "Revenu" désigne les montants nets d'impôts rapportés par les investissements tels que les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances ou autre revenu légal.

Les revenus de l'investissement et des réinvestissements éventuels jouissent de la même protection que l'investissement.

3- Le terme "Investisseur" désigne :

a)

Les personnes physiques possédant la nationalité de l'une ou de l'autre Partie Contractante

b)

les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées ou non, et autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante.

4- Le terme "territoire" désigne,

Le territoire de l'Etat de l'une des Parties Contractantes ainsi que ses zones maritimes et sous maritimes sur lesquelles les Parties Contractantes exercent en conformité avec le Droit International, la souveraineté, ses droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 —  CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord couvre également, dès son entrée en vigueur, les investissements effectués avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, mais il ne couvre pas les différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.